FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77547  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10255
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  196
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  PAC
Analyse :  contrôles. procédure
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'importance de la création d'une commission chargée de régler les litiges, dans le cadre des contrôles de la politique agricole commune. Il est naturel que, comme pour toute décision, une possibilité de défense existe et il lui paraît donc essentiel qu'une telle commission soit instituée afin de statuer sur les points de contestation dans des délais très brefs et prédéterminés. Il lui demande si cette création est bien prévue et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : Différentes dispositions figurent dans le Guide des contrôles PAC édité par le ministère chargé de l'agriculture afin de garantir aux agriculteurs le respect de leurs droits. Ainsi, le constat réalisé par les contrôleurs est un acte bien distinct de l'éventuelle décision de réduction financière. Le relevé des constats est, au moment du contrôle, présenté aux agriculteurs pour signature et observations éventuelles. Ce document permet à l'exploitant de connaître en temps réel la nature des anomalies constatées au cours du contrôle. Au vu du compte rendu de contrôle dont il dispose dès la fin du contrôle, l'agriculteur peut s'il le juge utile formuler aux services instructeurs des remarques complémentaires dans un délai de dix jours. Par la suite et en cas de désaccord avec les conclusions du service instructeur, l'agriculteur peut également demander un deuxième contrôle. Enfin, après notification des conséquences financières des anomalies constatées, les exploitants disposent de deux mois pour introduire un recours gracieux ou contentieux. Par ailleurs, la mise en place de commissions locales de conciliation constituerait une infraction au regard des dispositions réglementaires régissant la gestion et le contrôle des aides directes de la politique agricole commune. En outre, comme cela vient d'être exposé précédemment, les agriculteurs disposent déjà, aux différentes étapes de la procédure, de plusieurs occasions de contester les décisions de l'administration et de faire valoir leurs arguments. S'agissant d'éventuels retards de paiement liés à une mise en contrôle de l'exploitation, la réalisation des contrôles sur place n'est pas susceptible d'entraîner des retards de paiement, s'agissant des aides du premier pilier, qui représentent la plus grande part des aides versées aux agriculteurs. De plus, dans le cadre des contrôles au titre de la conditionnalité, le montant de l'aide est versé dans son intégralité à l'exploitant même si le contrôle n'est pas achevé avant la date légale du paiement. Le cas échéant, les paiements indus seront recouvrés ultérieurement. Pour les aides du second pilier de la politique agricole commune, une procédure d'acompte s'applique à certaines d'entre elles.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O