FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77571  de  M.   Raoult Éric ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10284
Réponse publiée au JO le :  21/03/2006  page :  3149
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  rugby
Analyse :  équipes. joueurs. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sue le pourcentage de joueurs étrangers dans les équipes professionnelles de rugby. En effet, ce pourcentage atteint jusqu'à parfois plus du tiers du nombre d'une équipe de rugbymen, ce qui entraîne un réel blocage des débouchés pour les jeunes joueurs français en formation dans plusieurs centres et écoles spécialisés dans cette discipline. Cette situation peut paraître assez préjudiciable au développement de cette pratique sportive très populaire en France, d'autant plus qu'en contrepartie un nombre assez réduit de rugbymen français acceptent de s'expatrier à l'étranger. Il conviendrait donc d'étudier ce phénomène préoccupant et d'y apporter des solutions.
Texte de la REPONSE : La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes est constante depuis 1974 pour considérer que « l'exercice des sports relève du droit communautaire dans la mesure où il constitue une activité économique au sens de l'article 2 du traité de Rome. ». C'est sur la base de cette jurisprudence qu'ont été rendus les arrêtés Bosman (décembre 1995), Malaja (décembre 2002), Kolpak (mai 2003) et Simutenkov (avril 2005) qui ont consacré les principes de libre circulation et de non-discrimination des travailleurs sportifs et conclu à l'illégalité des règles de quotas établies par des règlements fédéraux pour les joueurs ressortissants communautaires ou assimilés communautaires (pays ayant conclu un accord d'association ou de coopération avec l'Union européenne) au sein des clubs ou équipes sportives professionnelles. S'agissant spécifiquement du rugby, les dernières statistiques disponibles pour la compétition professionnelle française du Top 14 sont les suivantes : 219 joueurs étrangers (20 %) répartis comme suit : 93 communautaires, 85 assimilés communautaires, 41 étrangers. À l'inverse, une vingtaine de joueurs français évoluent dans les clubs étrangers. A ce jour, les règles relatives à l'organisation des compétitions nationales et internationales sont régies par la fédération internationale. C'est ainsi que certaines fédérations privilégient une approche restrictive alors que le basket-ball a mis fin, dès 2004, à tout quota de nationalité, libéralisant ainsi le marché des joueurs. L'absence d'approche transversale à toutes les fédérations, ainsi que la non-ratification du traité instituant une Constitution européenne, qui intégrait un article relatif à la spécificité du sport, ne permettent pas aux États membres de disposer à ce jour de base juridique afin de réguler le marché des transferts. Lors de la dernière conférence des ministres de l'Union européenne en charge du sport, sous la présidence luxembourgeoise, la France a souligné la nécessité de préserver la qualité de la formation des jeunes sportifs en demandant à la Commission européenne de bien vouloir procéder à une enquête sur les modes de formation des jeunes sportifs tant dans le sport amateur que dans le sport professionnel. De même, elle est à l'initiative d'une réunion de travail avec les instances du football (FIFA/UEFA) organisée par la présidence britannique à Leipzig le 8 décembre 2005. Les interventions permettront d'établir un plan de travail au niveau communautaire au cours de l'année 2006. Enfin, en l'absence de règles juridiques communes à l'échelle européenne, des mesures nationales ont été retenues pour préserver la nécessaire unité du sport en protégeant les petits clubs par la mise en place d'instruments de solidarité ainsi qu'en favorisant ceux qui se consacrent à la formation des jeunes et donnent une dimension sociale à leur activité sportive. C'est dans cette voie que le ministre de la jeunesse et des sports et de la vie associative s'est engagé en instaurant dans la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives le principe de la mutualisation des produits des droits d'exploitation audiovisuelle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O