FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77632  de  M.   Hunault Michel ( Union pour la Démocratie Française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10289
Réponse publiée au JO le :  27/12/2005  page :  12126
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  artisans, commerçants et industriels : montant des pensions
Analyse :  pensions de réversion. revalorisation
Texte de la QUESTION : M. Michel Hunault attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la necessité de revaloriser les retraites et prestations vieillesses actuellement versées aux artisans et à leur conjoint. La modicité des prestations est regrettable et indécente. Alors que le Gouvernement à améliorer le statut d'exercice des professions indépendantes, des artisans et de leur conjoint, l'ensemble des mesures auront des effets à l'avenir, mais n'apportent pas de réponses concrètes aux artisans retraités d'aujourd'hui ni à leurs conjoints. Elles ne permettent donc pas d'améliorer la situation que connaissent aujourd'hui les artisans et travailleurs indépendants retraités et leur conjoint. Il lui demande si le Gouvernement est prêt à valoriser les prestations vieillesses immédiatement, assurant ainsi une retraite décente à une catégorie de travailleurs particulièrement méritante.
Texte de la REPONSE : L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifié à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n-1, pour tenir compte de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2005, le taux de revalorisation retenu de +2 % se décompose entre une évolution prévisionnelle des prix de 1,8 % et un rattrapage de 0,2 %. En outre, s'agissant des prestations tant dans le régime général que dans les régimes alignés des artisans et des commerçants, les assurés qui ont cotisé sur la base de faibles revenus et ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein, peuvent obtenir un montant minimum de pension, appelé minimum contributif. La réforme mise en place par les pouvoirs publics dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit une majoration exceptionnelle de 3 % du minimum contributif qui porte son montant annuel à 6840,52 euros pour une pension liquidée après le 1er janvier 2004. La loi prévoit également deux majorations ultérieures afin d'atteindre en 2008 un minimum contributif au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance. Concernant le conjoint survivant, la réforme des modalités de calcul des pensions de réversion, annoncée par le Premier ministre en novembre 2004, est entrée en vigueur. Les modifications apportées constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi, les pensions de réversion des régimes complémentaires et les biens acquis par le conjoint décédé n'entreront-ils pas dans le calcul du plafond de ressources. En outre, les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de cinquante-cinq ans ou plus.
UDF 12 REP_PUB Pays-de-Loire O