Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose l'établissement par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale d'un zonage d'assainissement qui doit faire apparaître, sur les territoires correspondants, des zones d'assainissement collectif, des zones d'assainissement non collectif et des zones particulières lorsque les données spécifiques au domaine pluvial doivent être prises en considération. Aucune échéance n'est fixée pour cette délimitation. Selon les termes de l'article L. 2224-8 du CGCT, les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif et peuvent également prendre en charge les dépenses d'entretien de ces systèmes. Ces prestations doivent être assurées depuis le 31 décembre 2005. La réalisation et l'entretien en tant que tels des dispositifs d'assainissement non collectif sont en droit de la responsabilité des particuliers. Il convient toutefois de souligner que les particuliers dont l'immeuble n'est pas raccordé à un réseau de collecte des eaux usées économisent, dans leur facture d'eau, la redevance d'assainissement collectif, ce qui équivaut à dégager une capacité d'autofinancement significative. Les particuliers peuvent en outre bénéficier, pour la réhabilitation de leur dispositif, et dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, des aides distribuées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH). Afin de faciliter la réalisation des travaux de réhabilitation qui s'avéreraient nécessaires à la suite des contrôles effectués par le service public de contrôle de l'assainissement non collectif (SPANC), le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui a été adopté en première lecture par le Sénat le 14 avril 2005 prévoit la possibilité pour les communes d'étendre les compétences de leur SPANC à la réhabilitation des dispositifs défectueux. Dans ce cadre, les communes pourront faire bénéficier les particuliers concernés des subventions de l'agence de l'eau et, le cas échéant, des conseils généraux. Enfin, la loi ne fixant pas de date limite de réalisation des travaux de réhabilitation, les délais seront fixés au cas par cas, par le SPANC, en fonction de la gravité des dysfonctionnements constatés et notamment de l'existence d'un risque pour la salubrité publique ou l'environnement. Il revient donc aux services de contrôle de fixer des délais courts dans les cas graves, et d'admettre des délais de réalisation plus longs dans les cas ne présentant pas de gravité.
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