FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77692  de  Mme   Lebranchu Marylise ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  08/11/2005  page :  10302
Réponse publiée au JO le :  28/02/2006  page :  2241
Date de signalisat° :  21/02/2006
Rubrique :  police
Tête d'analyse :  police portuaire
Analyse :  auxiliaires de surveillance. statut
Texte de la QUESTION : Mme Marylise Lebranchu attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les ordonnances n° 2005-898 réformant la police portuaire, validées en conseil des ministres en date du 2 août 2005. Ces ordonnances ne correspondent pas aux textes présentés au Conseil supérieur de la marine marchande du 4 juillet 2005. À côté de la catégorie des surveillants de port, réactivée, il est créée une nouvelle catégorie statutaire d'agents, les auxiliaires de surveillance, par simple agrément du procureur de la République, sans concours permettant de vérifier les aptitudes. Ces agents, aussi bien dans les ports autonomes que dans les ports d'État, décentralisables ou non (outre-mer), auront toutes les attributions en matière de police de l'exploitation, y compris le droit de réquisition, de contrôle d'identité, de monter à bord des navires et même, par les incohérences du texte, le pouvoir de relever les infractions au transport et à la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes. Ces auxiliaires pourraient également être des fonctionnaires, et ce en totale violation du statut des fonctionnaires, qui a supprimé l'auxiliariat du statut des officiers de port et officiers de port adjoint, recrutés exclusivement par voie de concours. Enfin, les officiers de port et officiers de port adjoints ne sont plus désormais compétents, dans les ports d'intérêt national décentralisables, en matière de police de l'exploitation. C'est-à-dire que désormais, tandis que la nouvelle autorité portuaire (région ou département ou autre) désignera des auxiliaires de surveillance, sans aucune exigence de compétence, les officiers de port et officiers de ports adjoints, anciens navigants et expérimentés en matière d'exploitations portuaires, ne seront plus juridiquement compétents pour agir. Cet éclatement de la notion même d'autorité portuaire en deux entités distinctes (voir art. L. 302-4) conduit à une situation dans laquelle la police portuaire, au sens le plus large du terme, ne peut plus être assurée. On aura, d'une part, une autorité portuaire censée connaître l'exploitation du port mais ignorant (aussi) les exigences nautiques des navires et les règles concernant les matières dangereuses ; et, d'autre part, une autorité investie du pouvoir de police portuaire dirigeant les entrées et les sorties de navires dans le port, y compris des navires potentiellement dangereux, mais sans aucun pouvoir d'action sur ce qui se passe à l'intérieur du port, sauf manutention et stockage des matières dangereuses. De fait, lorsque l'autorité portuaire, essentiellement politique, aura pris une décision contraire à la volonté de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, c'est-à-dire officiers de port, à expérience et souci uniquement maritimes et techniques, connaissant bien la totalité du fonctionnement d'un port, qui sera responsable de quoi et devant quel tribunal ? En conséquence, elle lui demande s'il est possible de revoir ces textes qui apparaissent aux yeux des officiers de ports préjudiciables au bon fonctionnement des ports et chargés de menaces pour la population lorsqu'il s'agira de prendre des décisions rapides au sujet de tel ou tel navire en raison de sa cargaison ou des intentions des ses occupants.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes a réorganisé l'exercice de la police portuaire et défini les statuts des agents chargés d'exercer les missions de police portuaire. Cette ordonnance ne modifie ni les missions normatives de l'État ni ses responsabilités de définition des règles relatives à la sécurité et à la sûreté du transport maritime : la détermination des conditions d'accueil des navires en difficulté, la police des eaux et de la signalisation maritime, la définition et le contrôle de l'application des mesures de sûreté portuaire. La nouvelle répartition des compétences fait apparaître trois situations : dans les ports autonomes, le directeur du port, et dans ceux des ports d'outre-mer qui ne sont pas décentralisés, le représentant de l'État dans le département conservent l'intégralité de l'exercice de la police portuaire ; dans les ports décentralisés dont l'activité dominante est le commerce ou qui accueillent des marchandises dangereuses, le représentant de l'État exerce le rôle d'« autorité investie du pouvoir de police portuaire ». En conséquence, les opérations de police du plan d'eau et des matières dangereuses restent exercées sous son autorité par les officiers de port et officiers de port adjoints. La collectivité compétente sur le port effectue, en revanche, les missions de police de la conservation du domaine et de l'exploitation ; dans les autres ports décentralisés, les collectivités territoriales exercent en pleine responsabilité l'ensemble des fonctions de police portuaire. Par ailleurs, le statut des agents qui intervenaient d'ores et déjà aux côtés des officiers de port et des officiers de port adjoints est clarifié et modernisé. Dans les ports autonomes, les agents qui interviennent sous l'autorité des officiers dans les opérations les plus courantes - police de la conservation du domaine et de l'exploitation - à l'exclusion de la police du plan d'eau et des matières dangereuses, se voient conférer la qualité d'auxiliaires de surveillance. Dans les ports décentralisés où l'autorité investie du pouvoir de police portuaire est l'État, les collectivités territoriales auront la possibilité de recruter leurs propres agents bénéficiant de la qualité d'auxiliaire. Afin de faciliter le transfert de compétences portuaires, les parties de services de l'État exerçant les missions de police de l'exploitation ou de police domaniale seront dans un premier temps mises à disposition des collectivités territoriales. Pour ces deux catégories de ports, la qualification d'auxiliaire de surveillance est attribuée à la suite d'un agrément du procureur de la République. Ceux qui ont le titre de fonctionnaire pourront constater par procès-verbal les contraventions relevant de leur champ de compétences. Dans les ports décentralisés dont l'activité dominante n'est pas le commerce ou qui n'accueillent pas des marchandises dangereuses, les opérations de police portuaire seront effectuées par des agents de la collectivité gestionnaire qui auront la qualité de surveillants de ports. Le projet de loi ratifiant l'ordonnance a été déposé le 26 octobre 2005 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O