Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti à la demande de l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques du Languedoc-Roussillon, attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les projets de décrets d'application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et plus particulièrement sur les services d'aide à domicile et prestation de compensation. Dans ce dernier, l'article R. 245-49, complété par l'annexe 4-2, prévoit que, lorsque la personne handicapée choisira de recourir à un service prestataire, le tarif de l'élément lié à un besoin d'aide humaine correspondra à 145 % du salaire horaire brut pour un auxiliaire de vie ayant moins d'un an d'ancienneté, tel que fixé par l'accord de branche « aide à domicile » relatif aux emplois et rémunérations du 29 mars 2002. Or cette majoration ne permettra pas de couvrir intégralement le tarif horaire des prestations rendues par les services. En effet, une partie restera à la charge de la personne handicapée, qui devra financer sur ses ressources propres cette différence. Aujourd'hui, ces personnes financent leurs interventions par le biais de l'allocation compensatrice tierce personne, mais celle-ci devant disparaître, il lui demande comment pourra être prise en charge cette dépense différentielle.
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