Texte de la QUESTION :
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M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les problèmes soulevés par l'application aux personnels contractuels des GRETA de l'article 12 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Cet article, qui modifie l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, prévoit que la durée des contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans. Par ailleurs, les contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion ou de reconversion professionnelles sont exclus du nouveau dispositif de reconduction des contrats sous forme de contrats à durée indéterminée, au-delà de la période maximale de six ans précédemment mentionnée. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour permettre aux personnels des GRETA de poursuivre leurs actions de formation continue sans limitation de durée.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État dans sa version issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, exclut expressément de la reconduction en contrat à durée indéterminée les personnels non titulaires recrutés spécifiquement pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelle, ou de formation professionnelle d'apprentissage. Cette situation se rencontre notamment au niveau d'un groupement d'établissements pour la formation continue (GRETA) ou d'un centre de formation d'apprentis (CFA) où sont mis en oeuvre des programmes de formation spécifiques ou des programmes de formation d'insertion. En l'espèce, le caractère temporaire du recrutement justifie l'exclusion du dispositif de reconduction du contrat pour une durée indéterminée. En effet, les conventions définissant ces actions de formation, d'insertion ou de reconversion fixent leur propre délai pour déterminer la durée du programme engagé et sont susceptibles de ne pas être reconduites à l'issue dudit programme puisqu'elles dépendent du besoin des employeurs en matière de formation. Le recrutement de ces agents répond à des besoins qui ne sont pas pérennes et s'avère nécessaire pour des enseignements très spécialisés ne correspondant pas à des disciplines présentes dans les concours de professeurs. C'est pourquoi la durée des contrats ne doit pas dépasser celle des conventions d'agrément et de financement des dispositifs considérés. Cependant, en application des dispositions transitoires du second alinéa de l'article 13-I, les agents en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, alors même qu'ils auraient été recrutés pour la mise en oeuvre d'un programme de formation tel que défini ci-dessus, pourront, si l'administration le souhaite, être reconduits dans leur fonction, au terme du contrat en cours, pour une durée indéterminée. Par ailleurs, il est précisé que la durée de six années d'emploi en contrat à durée déterminée, prévue à l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée a été justement choisie pour que ces agents non titulaires puissent remplir les conditions de services effectifs pour s'inscrire aux concours internes. Ainsi, le concours reste par principe le mode de recrutement au sein de la fonction publique.
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