FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 77903  de  Mme   Darciaux Claude ( Socialiste - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10430
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11776
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : Mme Claude Darciaux souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le calcul de l'IRPP pour les anciens combattants. Considérant que la demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants à partir de l'âge de soixante-quinze ans pour le calcul de l'impôt sur le revenu porte une reconnaissance partielle du tribut payé à la nation par ces citoyens, la France mutualiste propose que cette demi-part soit attribuée dès l'âge de soixante-dix ans et soit cumulable avec celle consentie à d'autres titres (invalidité, avoir élevé plusieurs enfants, etc.). Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend donner une suite favorable à cette demande.
Texte de la REPONSE : L'article 195-1-f du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, l'abaissement généralisé et sans condition à l'âge de 70 ans du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. S'agissant du cumul des demi-parts fiscales, le ministre en charge du budget a tenu à rappeler que la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille apparaît essentielle. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. À l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O