Rubrique :
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bâtiment et travaux publics
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Tête d'analyse :
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construction
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Analyse :
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piscines privées. normes de sécurité. champ d'application
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Texte de la QUESTION :
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M. Philippe Folliot attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'application des dispositions législatives relatives à la sécurité en piscine. La loi sur la sécurité des piscines du 3 janvier 2003, modifiée par la loi du 2 janvier 2004, impose aux propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif d'installer un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade, sous réserve qu'il existe un tel dispositif adaptable à leur équipement. Par conséquent, il souhaite savoir si une piscine enterrée située dans une propriété parfaitement close est considérée comme close, quelle solution s'offre au propriétaire de piscine pour laquelle il n'existe aucun dispositif adaptable et enfin si les dispositions des articles L. 128-1, L. 128-2 et L. 128-3 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux piscines réservées à l'usage personnel d'une famille.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines prévoit que les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité. Les piscines non closes sont celles situées à l'extérieur des bâtiments, les clôtures d'enceinte des propriétés ne sauraient constituer une protection au regard de cette loi. Les piscines à usage personnel d'une famille constituent des piscines privatives à usage individuel telles que les a définies la loi du 3 janvier 2003 et sont donc soumises à ses obligations. Concernant l'impossibilité de mettre le bassin en sécurité, faute de dispositif adaptable, la loi a effectivement prévu que les propriétaires de piscines existant au 1er janvier 2004 doivent les sécuriser avant le 1er janvier 2006, sous réserve qu'existe à cette date un dispositif adaptable à leur équipement. Il appartient dans ce cas au propriétaire d'être en mesure de justifier qu'il n'existe aucun dispositif adaptable. La variété des dispositifs existants répondant aux exigences réglementaires paraît cependant limiter cette impossibilité à des cas très exceptionnels.
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