FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78055  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10454
Réponse publiée au JO le :  02/05/2006  page :  4712
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  centre national de la fonction publique territoriale
Analyse :  cotisations - assiette
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la question de la détermination de l'assiette de la cotisation due par les collectivités territoriales au CNFPT (Centre national de la fonction publique territoriale). Le CNFPT a vocation à assurer la préparation aux concours et examens, la formation initiale préalable à la titularisation et la formation professionnelle continue des agents employés par les collectivités territoriales. Á ces divers titres, cet organisme rend aux collectivités un service en contrepartie duquel est versée la cotisation. Celle-ci est fixée en fonction de la masse des rémunérations versées par la collectivité. Le CNFPT exige que l'assiette de la cotisation due par les collectivités soit assise, notamment, sur les revenus de remplacement versés aux agents en cessation progressive d'activité (pour la partie des 30 % d'indemnité compensatrice de salaire) et pour les agents en cessation anticipée d'activité pour le revenu de remplacement égal à 75 % du salaire. Pourtant, il semble illogique d'intégrer les indemnités « CPA » et « CFA » à l'assiette de la cotisation CNFPT, puisque ces deux dispositifs concernent des agents qui n'utiliseront plus les services de la CNFPT puisqu'ils s'apprêtent à partir en retraite. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer son interprétation du droit et, dans l'hypothèse affirmative, de lui indiquer si l'exclusion des sommes précitées du calcul de l'assiette serait envisageable.
Texte de la REPONSE : Conformément à l'article 12-2 de la loi statutaire du 26 janvier 1984, les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par une cotisation obligatoire versée par les collectivités territoriales et les établissements publics, qui ont au moins, au 1er janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation de 1 % est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. Le revenu de remplacement servi au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire placé en congé de fin d'activité ne constitue pas une rémunération au sens juridique du terme comme le précise la circulaire NOR FPPA9710040C. Ainsi la circulaire précise que : « le revenu de remplacement, qui n'est pas une rémunération au sens de la loi, ne donne pas lieu à la cotisation du CNFPT prévue par l'article 12-2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) ». En effet, selon l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. Les fonctionnaires placés en congé de fin d'activité perçoivent conformément à l'article 24 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, un revenu de remplacement constitué de 75 % du traitement indiciaire. Ce revenu de remplacement constitue en quelque sorte une pension de retraite versée de manière anticipée entre le départ en CFA et la radiation des cadres. En effet les bénéficiaires de ce dispositif ne travaillent pas et ne peuvent exercer une activité lucrative privée. Ils n'acquièrent ni avancement ni droit à pension pendant cette période. Les fonctionnaires placés en cessation progressive d'activité dans l'ancien dispositif, antérieur à la réforme des retraites, percevaient 50 % du traitement, de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature et une indemnité exceptionnelle correspondant à 30 % du traitement indiciaire brut d'un fonctionnaire à temps plein. Cette indemnité exceptionnelle correspond à une allocation de pré-retraite compensant l'absence du fonctionnaire au travail et sa progressive cessation d'activité. La cotisation due au titre du CNFPT doit, par conséquent, être assise sur les 50 de la rémunération correspondant à la quotité horaire exercée et ne doit pas reposer sur l'indemnité exceptionnelle de 30 %. Depuis le 1er janvier 2004 suite à la réforme des retraites, il n'est plus fait de distinction entre la rémunération et la majoration de la rémunération : ainsi un fonctionnaire placé en CPA travaillant selon une quotité horaire de 50 % est rémunéré à 60 % du traitement de l'indemnité de résidence, des primes et indemnités de toute nature. La CPA étant une modalité d'exercice du temps partiel et la sur-rémunération de 10 % correspondant à une gratification offerte au fonctionnaire comme dans l'exercice de certaines quotités de temps partiel à savoir, 80 %. Dans ce cas, cette sur-rémunération ne présentant plus le caractère d'une allocation de pré-retraite paraît devoir rentrer dans l'assiette de cotisation due au titre du CNFPT.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O