FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7812  de  M.   Fenech Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4572
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1857
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  mariage
Analyse :  mariages blancs. étrangers. pouvoirs des maires
Texte de la QUESTION : M. Georges Fenech appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de célébration des mariages, dès lors que l'un des futurs conjoints ne semble pas présenter les conditions requises au regard de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire français. Dès lors qu'ils ont un doute sur la véracité des consentements, les officiers d'état civil s'opposent à la tenue de ces cérémonies et en informent le ministère public territorialement compétent. Cependant, il semblerait que, dans un nombre de cas assez significatif, celui-ci ordonne qu'il soit néanmoins procédé à l'union des conjoints. Dans ces conditions, il lui demande quels sont les critères sur lesquels se fonde le ministère public et dans quelle mesure les officiers d'état civil peuvent être tenus informés des motifs qui ont prévalu à la prise de décision.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question des mariages dits de complaisance doit être envisagée au regard du respect du double principe de la liberté du mariage et de la sauvegarde de l'ordre public. En effet, la liberté du mariage figure parmi les libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République quelle que soit leur situation, ainsi que l'a affirmé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 août 1993. C'est la raison pour laquelle, le maire, en sa qualité d'officier de l'état civil, ne peut que différer la célébration du mariage mais non s'y opposer. Lorsqu'il existe des éléments objectifs faisant sérieusement douter de l'existence ou de la validité du consentement des époux qui ne se prêteraient à la cérémonie du mariage que dans un but étranger à l'union matrimoniale, l'officier de l'état civil dispose en effet de la faculté de saisir le procureur de la République, lequel peut, aux termes de l'article 175-2 du code civil, par décision motivée, faire opposition au mariage ou surseoir à sa célébration pendant un délai maximum d'un mois aux fins d'enquête. A cet égard, l'officier de l'état civil peut utilement informer le procureur de la République de retards répétés et anormaux dans la production des pièces du dossier de mariage, de projets de mariage successivement reportés ou annulés comportant parfois un changement en la personne de l'un des futurs époux, de la présentation du dossier de mariage et de l'accomplissement de diverses formalités par un tiers servant d'interprète entre les époux ou par un seul époux sans que l'autre y soit jamais associé, de la déclaration même rétractée du futur conjoint sur les pressions subies, des projets de mariage de couples différents comportant les mêmes témoins, de la connaissance d'une situation personnelle ou sociale laissant présumer que l'intéressé ne peut accepter l'union en toute liberté. Toutefois, trop souvent, l'enquête diligentée par le procureur de la République au vu de ces éléments, ne permet pas d'établir l'absence d'intention matrimoniale des futurs conjoints. Ces enquêtes peuvent, en effet, faire apparaître des ramifications diverses voire de véritables réseaux nécessitant des investigations complémentaires approfondies. En matière pénale, les parquets ont été sensibilisés à la question des actes d'état civil étrangers suspects de fraude. Mais plus globalement, la lutte contre ce phénomène passe par une étroite coordination entre l'autorité judiciaire et les services de police afin de définir les conditions dans lesquelles les enquêtes pourraient aboutir dans des délais rapprochés. En matière civile et dans le cadre constitutionnel imparti au législateur, il convient d'étudier dans quelle mesure pourraient être accordés à l'autorité judiciaire des délais d'investigation plus longs que ceux prévus par l'article 175-2 susvisé.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O