FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78135  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10442
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1277
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la vive inquiétude exprimée par l'Assemblée des communes de France (ADCF), concernant le financement futur de l'intercommunalité. Les aménagements de la taxe professionnelle présentés dans le cadre du projet de loi de finances pour 2006 portent en effet sur la principale ressource de l'intercommunalité et par là même sur son développement. Le nouveau mécanisme de plafonnement « absolu » des entreprises en fonction de leur valeur ajoutée ne manquant pas d'avoir des incidences sur les communautés, alors qu'actuellement elles prélèvent 45 % du produit de la taxe professionnelle et que cette dernière constitue 97 % des ressources fiscales directes, ne manquera pas d'avoir des incidences. Il lui demande si un tel mécanisme n'aura pas pour conséquence de neutraliser de manière progressive l'autonomie fiscale des communautés en réduisant la part des bases d'imposition sur laquelle elles pourraient agir.
Texte de la REPONSE : Le plafonnement réel de la taxe professionnelle à 3,5 % de la valeur ajoutée, institué par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, associe l'État et les collectivités territoriales à l'effort indispensable d'amélioration de la compétitivité des entreprises dans le respect du principe constitutionnel de l'autonomie financière des collectivités territoriales. Ainsi, selon les dispositions de l'article 85 précité, le plafonnement réel est essentiellement financé par l'État qui prend à sa charge le coût de l'actualisation du taux de référence - taux de l'année 2005 dans la limite du taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, de 7,3 % pour les départements ou de 5,1 % pour les régions en lieu et place du taux de 1995 -, soit un effort financier de plus de 1,6 milliard d'euros. S'agissant des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), le Gouvernement a particulièrement veillé à ce que le dispositif proposé n'aille pas à l'encontre du principe de libre administration. Ainsi, les hausses mécaniques de taux liées à l'application d'un processus de convergence au sein d'un EPCI ne sont pas prises en compte pour le calcul de la participation des EPCI au coût du plafonnement. De même, les hausses de taux représentatives du coût des compétences qui ont été transférées aux EPCI soumis au régime de la fiscalité additionnelle par leurs communes membres sont prises en compte pour atténuer la participation financière de ces EPCI dans le dispositif de plafonnement de la taxe professionnelle. Par ailleurs, à l'instar des collectivités territoriales, les EPCI bénéficient d'une grande visibilité pour l'élaboration de leur budget, le texte instituant un mécanisme de garantie qui permet à ces établissements, préalablement au vote de leurs taux d'imposition, de connaître le pourcentage des bases d'imposition afférentes à des entreprises plafonnées et, par conséquent, d'appréhender leur participation maximale au coût du dégrèvement. À cet égard, plusieurs mécanismes d'atténuation du plafonnement ont été prévus afin de tenir compte de la situation des EPCI dont les bases plafonnées représentent un fort pourcentage des bases de taxe professionnelle imposées à leur profit. Ainsi, lorsque le pourcentage des bases plafonnées notifiées à l'EPCI est supérieur d'au moins dix points au même pourcentage constaté au niveau national, le plafonnement fait l'objet d'une réfaction de 20 % à 50 % lorsque le produit du prélèvement représente au moins 2 % du produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition. Au surplus, le coût du plafonnement mis à la charge des EPCI à taxe professionnelle unique fait l'objet d'une réfaction de 20 % à 50 % lorsque le montant des bases plafonnées notifiées est supérieur à 50 % du montant total des bases prévisionnelles de taxe professionnelle. En tout état de cause, les EPCI continuent à bénéficier du dynamisme des bases d'imposition de l'ensemble des entreprises situées sur leur territoire, la réforme de la taxe professionnelle ne portant pas sur la croissance des bases d'imposition. Ces dispositions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
SOC 12 REP_PUB Picardie O