Texte de la REPONSE :
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Deux décrets relatifs aux installations de chirurgie esthétique et à son exercice ont été publiés le 12 juillet 2005 au Journal officiel. Ces décrets précisent les conditions d'autorisation de ces installations et leurs conditions techniques de fonctionnement. L'ensemble des dispositions contenues dans ces textes mettent notamment la pratique de cette chirurgie en conformité avec les règles applicables à l'exercice d'une activité de soins chirurgicaux. À ce titre, le médecin est tenu, conformément à l'article L. 6322-2 du code de la santé publique, d'informer la personne concernée des risques et des éventuelles conséquences et complications des actes proposés. Ils instituent une interdiction de toute publicité, directe ou indirecte, en faveur de la chirurgie esthétique réalisée par le titulaire de l'autorisation, au risque pour ce dernier de se voir retirer cette autorisation en cas de transgression de cet interdit. Par ailleurs, les personnes concernées par une intervention de chirurgie esthétique bénéficient d'un délai minimal de réflexion de quinze jours entre la remise du devis et l'intervention. Le devis doit mentionner le nom de l'intervenant. En outre, l'activité de l'équipe médicale autorisée à pratiquer des interventions de chirurgie esthétique est limitée : si les chirurgiens qualifiés en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique sont autorisés à pratiquer tous les actes relevant de leur spécialité, les autres chirurgiens ne peuvent exercer la chirurgie esthétique que dans le cadre de la spécialité d'organe dans laquelle ils sont inscrits à l'ordre. Enfin, ces installations feront l'objet d'une certification. Ainsi, les différentes dispositions contenues dans ces deux décrets sont de nature à améliorer la qualité et la sécurité des soins, en conformité avec les règles de loyauté et de transparence qu'exige le code de déontologie médicale.
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