FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78196  de  M.   Cherpion Gérard ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10428
Réponse publiée au JO le :  27/06/2006  page :  6790
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  gibier
Analyse :  partage et commercialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Cherpion appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur un projet d'arrêté relatif aux conditions sanitaires de collecte, de traitement et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier sauvage. Il lui fait part des inquiétudes des chasseurs quant aux conséquences que cet arrêté, dans sa rédaction actuelle, pourrait faire peser sur des pratiques de convivialité, comme le partage de gibier entre chasseurs ou le don de venaison aux membres de la famille, pratiques largement répandues, et dont la remise en cause, pour des raisons sanitaires, serait très mal acceptée dans le monde rural. Il souhaite connaître le contenu du texte susmentionné et les intentions du ministère sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'entrée en application de la nouvelle réglementation communautaire en matière de sécurité sanitaire des aliments s'accompagne de la rédaction de projets d'arrêtés fixant, entre autres, les dispositions spécifiques au marché national. Ceci concerne en particulier les mesures applicables à la collecte, au traitement et à la mise sur le marché de viandes fraîches de gibier sauvage. Les propositions de dispositions nationales concernant le gibier sauvage ont été transmises à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), pour avis, en mars 2006. L'usage domestique privé de la venaison, c'est-à-dire la consommation ou toute autre utilisation faite par le chasseur lui-même et ses proches, est exclu du champ d'application du projet d'arrêté relatif aux viandes fraîches de gibier sauvage. Pour ce qui concerne les viandes de sanglier, le chasseur doit informer le consommateur final, auquel il cède directement la venaison, du risque « trichine » lié à la consommation de ces produits. La notion de petites quantités, telle que définie dans les règlements et à laquelle ne s'applique pas la totalité des exigences communautaires, a été étendue à la journée de chasse. Les règles fixées dans le cadre de la remise de pièces entières de venaison par le chasseur au commerce de détail ont été mises en adéquation avec les dispositions générales du « paquet hygiène », applicables à toute denrée alimentaire. Le projet d'arrêté prévoit ainsi l'obligation de la traçabilité des pièces, le respect de règles sanitaires élémentaires telles que l'absence de dépouille, l'analyse « trichine » obligatoire. Ces exigences en matière de traçabilité existent d'ores et déjà dans le cadre du code de l'environnement. Enfin la possibilité de commercialiser désormais toute l'année des pièces de gibier licitement chassées ne peut que présenter un encouragement à la chasse de certaines espèces devenues pléthoriques.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O