Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel de la législation, un ressortissant étranger séjournant illégalement sur le territoire national qui reconnaît être le parent d'un enfant né en France ne bénéficie pas, sur ce seul motif, d'un titre de séjour. C'est particulièrement vrai lorsque l'enfant, né en France, est étranger, étant précisé qu'il ne sera susceptible d'acquérir la nationalité française par déclaration qu'à partir de l'âge de treize ans, sous conditions, conformément aux dispositions des articles 21-7 et suivants du code civil. En revanche, la qualité de parent d'enfant français peut emporter admission au séjour. Ainsi, aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ». Cette condition, issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, a été introduite dans la législation nationale afin de donner aux autorités administratives les moyens juridiques devant leur permettre de lutter plus efficacement contre les reconnaissances de paternité de complaisance que certains étrangers ont pu effectuer dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour. Cette loi a substitué à la condition alternative précédemment exigée, correspondant, d'une part, à l'exercice de l'autorité parentale et, d'autre part, à la prise en charge des besoins de l'enfant, une condition unique consistant à établir « contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ». Cette modification avait principalement pour objet de tirer les conséquences de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale qui a assoupli les modalités d'attribution de l'autorité parentale. En effet, depuis la loi du 4 mars 2002, l'autorité parentale est attribuée de plein droit aux deux parents, dès lors que la reconnaissance de l'enfant intervient dans l'année qui suit sa naissance, même en l'absence de communauté de vie entre les parents, condition qui était exigée avant la loi du 4 mars 2002. Si la reconnaissance de l'enfant intervient un an après sa naissance, l'autorité parentale peut être attribuée en cas de déclaration conjointe auprès du greffe du tribunal de grande instance ou par décision du juge aux affaires familiales. Enfin, cette loi a consacré le principe selon lequel la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale. La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité a donc supprimé la référence à la notion d'exercice de l'autorité parentale qui, compte tenu des conditions de son attribution, se traduisait quasi automatiquement par l'admission au séjour du parent étranger de l'enfant français, quelle que soit l'effectivité de sa contribution à son entretien et à son éducation. Cette loi a également subordonné l'accès à la carte de résident des parents d'enfants français à une condition de séjour régulier d'au moins deux ans, à une condition d'intégration et à la continuité de cette contribution en faveur de l'enfant. L'économie générale de ce dispositif, qui permet de concilier intérêt supérieur de l'enfant et lutte contre les fraudes, paraît équilibrée. En effet, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit toujours être prise en compte dans ce type de situation, milite pour que l'étranger qui se déclare être le père de l'enfant français soit admis au séjour quelles que soient ses conditions d'entrée et de séjour, dès lors qu'il est établi avec certitude qu'il contribue effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Il appartient aux services préfectoraux de vérifier à partir d'un ensemble d'éléments objectifs (prise en charge matérielle, financière, affective et éducative) et, le cas échéant, en faisant diligenter des enquêtes sociales que l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en se prévalant de sa qualité de parent d'enfant français justifie effectivement contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Et toutefois, les préoccupations de l'honorable parlementaire ont conduit le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire à proposer, dans le cadre du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration présenté en conseil des ministres le 29 mars 2006, que l'accès à la carte de résident pour les parents d'enfant français ne soit possible qu'à compter de trois ans - contre deux ans aujourd'hui - de séjour sous couvert de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'intéressé justifie continuer de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et d'une intégration républicaine satisfaisante. Cette modification doit permettre à l'autorité préfectorale de s'assurer à quatre reprises au moins que l'étranger assure effectivement une prise en charge matérielle et/ou affective de l'enfant et, ainsi, de lutter plus efficacement contre les fraudes. Par ailleurs, le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration introduit des dispositions spécifiques applicables à Mayotte afin de lutter contre les reconnaissances de complaisance, en particulier en mettant à la charge personnelle du père ayant reconnu un enfant naturel les frais de maternité de la femme étrangère en situation irrégulière et en appliquant aux reconnaissances d'enfants faites dans cette collectivité d'outre-mer le dispositif de sursis ou d'opposition existant, dans le droit commun, en matière de mariage de complaisance.
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