FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7828  de  M.   Liebgott Michel ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4536
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1804
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  titre de reconnaissance de la Nation
Analyse :  conditions d'attribution. malgré-nous
Texte de la QUESTION : M. Michel Liebgott interroge M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des « malgré-nous » pour l'obtention du titre de reconnaissance de la nation. Selon l'article D. 266-4 du décret n° 93-1117 du 16 septembre 1993 relatif aux modalités d'attribution du titre de reconnaissance de la nation mentionné à l'article L. 253 quinquies du code des pensions militaires, la carte du combattant ouvre droit « sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la nation ». Or, plusieurs cas ont été signalés pour les « malgré-nous » de refus d'accorder ce titre par les ONAC départementaux. Cette situation est totalement anormale puisque le refus est établi sur le fait que ces personnes n'ont pas servi dans l'armée française. Deux éléments contredisent cette position. Tout d'abord, un cas faisant précédent : en 1996, un ancien soldat ayant servi dans l'armée polonaise à la bataille de Stalingrad, détenteur de la carte du combattant, s'est vu attribuer ce titre. Ensuite, l'attribution de la carte du combattant par la France sous-entend que la personne concernée se voit reconnaître un service pour la France. C'est pourquoi la position de l'ONAC refusant l'attribution du titre de reconnaissance de la nation apparaît particulièrement fâcheuse. Il lui demande donc de confirmer les termes prévus dans l'article D. 266-4 du décret du 16 septembre 1993 et de lui donner les modalités de diffusion qu'il entend mettre en oeuvre pour que les différentes directions locales des ONAC en soient informées.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des incorporés de force dans l'armée allemande (malgré-nous) au regard de leur droit au titre de reconnaissance de la nation (TRN). Le droit à la carte du combattant et aux différents avantages y afférents est ouvert, sous certaines conditions définies aux articles A. 123-2 à A. 123-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux incorporés de force dans l'armée allemande. Le droit au TRN est en revanche réservé, aux termes de l'article L. 253 quinquies du même code, aux militaires des forces armées françaises. Toutefois, si l'article D. 266-4 dudit code, déterminant les conditions d'application des dispositions précitées, indique effectivement que la carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, à la délivrance du TRN, ce texte, de nature réglementaire, ne saurait contrevenir aux dispositions législatives limitant l'accès au TRN aux seuls militaires de l'armée française.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O