FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78336  de  M.   Lengagne Guy ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10715
Réponse publiée au JO le :  07/02/2006  page :  1277
Rubrique :  énergie et carburants
Tête d'analyse :  EDF
Analyse :  tarifs heures creuses. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les tarifs « heures creuses et heures pleines » qu'EDF impose à ses clients. Il apparaît que les heures creuses du midi ne peuvent plus être proposées aux nouveaux clients, qui sont contraints, aux fins d'économie sur leur budget et conformément à la politique du Gouvernement d'économie d'énergie, de faire fonctionner leur électroménager, et notamment les machines à laver le linge, le soir après vingt-trois heures. Alors même que les usagers d'EDF détenaient cette tarification faisant désormais partie des « privilèges » accordés par le service public, ils ne peuvent en aucun cas retrouver cette tarification avantageuse après avoir déménagé. Cette limitation du choix tarifaire donne lieu, dans les immeubles collectifs, à un véritable rituel sonore parfaitement orchestré et dont l'apothéose vibratoire survient à l'essorage. Il lui demande de pallier les contradictions flagrantes des exigences de limitation de consommation d'énergie et du manque de moyens pour les réaliser. Il lui demande, en outre, ce que le Gouvernement entend faire pour remédier à l'intensification des nuisances sonores dues au choix tarifaire d'EDF.
Texte de la REPONSE : Les réseaux d'électricité, comme la plupart des réseaux destinés à la circulation de fluides, doivent être dimensionnés en fonction du transit maximal qu'ils doivent supporter. Il en est de même, en électricité, pour le dimensionnement des installations de production, qui doit être en rapport avec la puissance maximale que ces installations doivent délivrer. L'étalement horo-saisonnier de la consommation d'électricité permet une optimisation des investissements de réseau et de production, qui contribue efficacement à l'obligation faite aux gestionnaires de réseaux publics d'électricité de gérer ceux-ci dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique, comme le prévoit la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique précise dans son article 74 que « la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où le produit global de ces tarifs couvre l'ensemble des coûts d'utilisation de ces réseaux », en continuité avec les principes identiques appliqués par les distributeurs dans les tarifs qu'ils déposaient jusque là. Afin de concrétiser cette incitation, une tarification minorée dite « heures creuses » a été maintenue. Le tarif d'utilisation des réseaux publics, publié par décision inscrite au Journal officiel le 23 septembre 2005, prévoit en son article 8-2-3 que « les classes temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Les heures creuses sont au nombre de 8 h par jour, sont éventuellement non contiguës, et doivent être fixées dans les plages 12 heures-17 heures et 20 heures-8 heures ». Les conditions locales d'exploitation conduisent à constater que sur un certain nombre de territoires, l'activité économique et industrielle ne permet plus de considérer les heures de la plage 12 heures-17 heures, dite plage méridienne, comme une période creuse, au sens de la consommation et du transit d'électricité, conduisant les gestionnaires de réseaux publics de distribution concernés à ne plus pouvoir proposer au titre des heures creuses que la plage 20 heures-8 heures. Ces contraintes ne permettent plus une souplesse aussi grande que précédemment. Ainsi, un changement de résidence peut en effet se traduire par une modification des attributions d'heures creuses, en réponse aux contraintes du lieu et du moment. Les situations pourraient toutefois être examinées, au niveau des résidents, par la pose sur les installations intérieures de dispositifs de programmation permettant de décaler entre appartements, dans la plage collective d'heures creuses attribuée, les fonctionnements d'appareils bruyants.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O