Texte de la REPONSE :
|
La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962, n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés aux anciens combattants d'Afrique du Nord, dès lors que ces derniers bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures, tant en matière de réparation qu'en matière de reconnaissance. S'agissant de la création d'un statut de prisonnier de guerre, qui n'existe pas dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la situation des militaires français détenus par l'Armée de libération nationale algérienne (ALN) a été prise en considération puisque, malgré la diversité des conditions d'internement, il est apparu légitime d'accorder à ces anciens captifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2005, le bénéfice des dispositions des décrets n° 73-74 du 18 janvier 1973 et 81-315 du 6 avril 1981 validés par la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983, instituant des conditions particulières et dérogatoires d'évaluation des invalidités résultant des infirmités contractées par les militaires ou assimilés au cours de la captivité subie dans les camps dits « durs ». Les anciens prisonniers de l'ALN présentant l'une des affections nommément désignées, caractéristiques des conditions de vie en régime particulièrement sévère d'internement, ont dès lors pu formuler une demande d'indemnisation auprès des services compétents. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, les personnes détenues en Algérie après le 2 juillet 1962 en raison de services rendus à la France, essentiellement les anciens membres des formations supplétives françaises, peuvent bénéficier du statut de victime de la captivité en Algérie (VCA), institué par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 en raison des conditions de détention particulièrement inhumaines observées durant la guerre d'Algérie et subordonné à une détention d'au moins trois mois. L'évasion ou une infirmité dont l'origine est reconnue imputable à la détention exempte toutefois de cette condition de durée de captivité. Les titulaires de ce statut bénéficient du droit à pension prévu par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En ce domaine, les dispositions relatives à la présomption d'origine sans condition de délai pour les infirmités résultant de maladies, leur sont pleinement applicables. Ils sont également visés par les articles L. 36 à L. 40 du même code et peuvent ainsi prétendre au statut de grand invalide de guerre et à l'allocation aux grands mutilés pour les blessures reçues ou les maladies contractées en captivité. Les ayants cause, qu'il s'agisse des veuves ou des orphelins, bénéficient des mêmes droits que les autres ayants cause bénéficiaires du code déjà cité, dont, notamment, pour les veuves de la pension au taux spécial si les conditions du droit en sont remplies. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions actuellement en vigueur.
|