Texte de la REPONSE :
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Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatif à l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc donne vocation à la qualité de combattant aux militaires des armées françaises, aux personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations ainsi qu'aux membres des forces supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande ou qui, ne justifiant pas de cette nationalité, sont domiciliés en France à la même date. Dès lors, les civils ayant pris part aux opérations, qui justifient des conditions de nationalité ou de résidence exigées, peuvent prétendre à la carte du combattant dans les mêmes conditions que les militaires présents sur les territoires d'Afrique du Nord. Ils peuvent notamment bénéficier des dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 qui permettent l'attribution de la carte du combattant sous réserve d'une participation aux opérations pendant une durée de quatre mois ou cent vingt jours. Les personnes visées par l'article L. 253 bis précité bénéficient également, conformément aux dispositions de l'article D. 266-2 du même code, de droits au titre de reconnaissance de la nation dès lors qu'ils ont servi quatre-vingt jours dans une formation stationnée sur l'un des trois territoires d'Afrique du Nord.
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