Texte de la REPONSE :
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La retraite du combattant, dont bénéficient les titulaires de la carte du combattant, n'est pas une retraite professionnelle mais la traduction pécuniaire, non imposable et non assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG), de la reconnaissance nationale. Ses conditions d'attribution et son paiement sont donc indépendants de la retraite professionnelle et notamment de l'âge d'ouverture des droits à cette retraite. En règle générale, la retraite du combattant est versée à partir de l'âge de soixante-cinq ans. Une anticipation est toutefois possible à partir de soixante ans si l'ancien combattant est titulaire soit de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, soit d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre d'un taux au moins égal à 50 % et s'il bénéficie en outre, dans ce cas, d'une prestation à caractère social attribuée sous conditions de ressources. Cette possibilité d'anticipation a par ailleurs été étendue par l'article 128 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 aux titulaires de la carte du combattant bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole. Il n'est pas envisagé de généraliser cette anticipation. Le ministre délégué aux anciens combattants souhaite par ailleurs rappeler à l'honorable parlementaire que, lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale sur les crédits de la mission « anciens combattants, mémoire et lien avec la nation », le 8 novembre dernier, le Gouvernement a présenté un amendement, qui a été adopté et repris par le Sénat lors des débats du 9 décembre, et qui prévoit l'augmentation de l'indice de référence de la retraite du combattant de deux points. Dès le 1er juillet 2006, il sera porté à trente-cinq points, ce qui correspond à un montant annuel de 456,05 EUR. Le ministre tient également à souligner que l'indice de référence de la retraite du combattant, indexé sur l'évolution des traitements bruts de la fonction publique en application du rapport constant défini à l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, était basé sur l'indice 33 depuis 1978. Cette mesure sans précédent depuis près de trente ans, et qui représente un effort budgétaire de 18 MEUR dans le projet de loi de finances, atteste à la fois de l'attention que le Gouvernement porte au monde combattant et du respect de ses engagements envers les associations.
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