FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78487  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10702
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  230
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  revendications
Analyse :  perspectives
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes des anciens combattants concernant le nécessaire relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste, qui demeure fixé à l'indice 122,5 depuis 2003 et devrait être rapidement porté à l'indice 130 de manière à rattraper les retards accumulés, ainsi que sur les majorations légales permettant de revaloriser les rentes viagères constituées par les conjoints. Elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement dans ces deux domaines ainsi que l'échéancier possible de mise en oeuvre des mesures attendues.
Texte de la REPONSE : Comme le sait l'honorable parlementaire, la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 a prévu, en son article 114, un relèvement exceptionnel du plafond majorable de la rente mutualiste, qui est passé de 115 à 122,5 points. L'augmentation substantielle du plafond majorable de 7,5 points en 2003, alors que par le passé elle n'était que de 5 points par an, a représenté un effort important sur le plan budgétaire. En 2006, 214 MEUR sont inscrits dans le projet de loi de finances, soit une dotation de 8,8 MEUR qui représentent une progression de 4,29 % par rapport à 2005. Une nouvelle augmentation de ce plafond n'a donc pas été considérée comme prioritaire et n'a pas été retenue depuis. Le principe du relèvement ultérieur du plafond majorable de la rente mutualiste n'est pas pour autant abandonné. Par ailleurs, le ministre tient à préciser que la majoration par l'État de la rente mutualiste est un avantage réservé aux bénéficiaires de l'article L. 222-2 du code de la mutualité au nombre desquels figurent les veuves d'anciens combattants « morts pour la France » ainsi que les orphelins. Il ne saurait être question de majorer la pension de réversion que perçoit la veuve au décès de son époux ancien combattant lorsque celui-ci avait lui-même souscrit un contrat de retraite mutualiste, cette pension étant de nature différente des rentes souscrites par les veuves en tant que bénéficiaires du texte susvisé. Pour autant, la situation des épouses des souscripteurs anciens combattants n'est pas ignorée puisque, dans l'hypothèse où leur époux avait opté pour la formule du capital réservé, le remboursement, au décès du conjoint, du capital souscrit est exonéré des droits de succession.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O