FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7850  de  M.   Philip Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  personnes handicapées
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4574
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3216
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Christian Philip attire l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les modalités d'attribution de l'allocation adultes handicapés en direction des personnes, qui en raison de leur handicap, ne peuvent pas travailler au-delà d'un mi-temps, sauf à perdre le bénéfice de leur allocation adultes handicapés à taux plein. Cette situation n'est nullement de nature à permettre une meilleure insertion de ces personnes dans la société. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si elle a l'intention, dans le cadre notamment de la prochaine révision de la loi d'orientation du 30 juin 1975, de prendre une mesure de nature à permettre à ces personnes de travailler tout en conservant cette allocation à taux plein.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un revenu minimum garanti par l'Etat à toute personne reconnue handicapée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Cette allocation étant non contributive, son attribution est, par conséquent, soumise à une condition de ressources. Ces ressources s'entendent du revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de la personne ou du ménage de l'année de référence. Il est donc tenu compte de la totalité des revenus après abattements fiscaux normaux et spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de prise en compte des ressources permet un cumul implicite des revenus tirés d'une activité professionnelle et de l'AAH. Les ressources perçues par la personne handicapée, durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'AAH est ouvert ou maintenu, doivent être inférieures à 6 847,10 euros pour une personne seule, pour la période d'exercice de paiement du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003. Ce plafond est doublé pour les couples et majoré de moitié par enfant à charge, ce qui permet d'atténuer la prise en considération des ressources du conjoint, le cas échéant, et de tenir compte de la configuration familiale. Ainsi, l'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Dans le cas contraire, l'AAH est réduite à due concurrence. De plus, l'exercice d'une activité professionnelle ne se traduit pas par une révision immédiate du montant de l'AAH. Le droit à cette prestation est, en effet, examiné pour chaque période d'un an commençant au 1er juillet de chaque année sur la base des ressources imposables au cours de l'année civile précédant le début de l'exercice de paiement. C'est donc au 1er juillet suivant que les revenus tirés de l'activité professionnelle en année N-1 entrent dans la base ressources de l'AAH. Enfin, il convient de rappeler que l'AAH, qui n'est pas imposable, n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Toutefois, le Gouvernement a décidé de procéder à la révision de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et, dans ce cadre, ne manquera pas d'étudier les mesures susceptibles de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O