Texte de la QUESTION :
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M. François Liberti attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU. Le statut des copropriétés qui ont entamé le processus permettant l'adaptation du règlement de copropriété est identique à celui de celles qui n'ont rien entrepris à cet effet. Il lui demande si, dans la mesure où l'assemblée générale a voté la délibération d'adapter le règlement de copropriété, celle-ci sera pénalisée si ce règlement de copropriété n'est pas encore adapté et publié. - Question transmise à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
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Texte de la REPONSE :
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La procédure d'adaptation du règlement de copropriété est à distinguer de la procédure de publication du règlement de copropriété. La procédure d'adaptation du règlement de copropriété inclut le vote sur l'opportunité de procéder aux adaptations rendues nécessaires, le vote sur les contrats de consultation juridique, l'autorisation de dépenses d'études, d'actes et de publicité, ainsi que sur l'autorisation donnée au syndic de déposer le procès-verbal de l'assemblée au rang des minutes d'un notaire et de publier l'acte au fichier immobilier. Cette procédure d'adaptation se conclut par un vote sur le règlement adapté. C'est donc l'ensemble de cette procédure d'adaptation qui doit intervenir avant l'expiration du délai de l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La commission relative à la copropriété, dans sa recommandation n° 23 du 21 mai 2003 portant sur les modalités d'application de l'article 49, précise dans ses considérants que « le législateur n'a prévu aucune sanction pour le cas où l'assemblée générale ne déciderait pas de procéder aux adaptations rendues nécessaires avant le 13 décembre 2005, si ce n'est l'impossibilité de recourir à la majorité de l'article 24 et la nécessité alors de recourir aux procédures prévues à titre permanent par la loi du 10 juillet 1965 ». Enfin, la décision d'adaptation doit revêtir la forme d'un acte authentique pour lui permettre d'être publiée au fichier immobilier et pour la rendre opposable aux ayants cause à titre particulier. Cette publication ne relève pas de la procédure d'adaptation mais relève de la procédure d'exécution par le syndic de la décision votée en assemblée générale et n'est donc pas soumise au délai de l'article 49.
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