FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 78534  de  M.   Gonnot François-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Oise ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10749
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7870
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. François-Michel Gonnot appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les difficultés d'application que génère la garde alternée des enfants reconnue par la loi n° 2002-305 sur l'autorité parentale en ce qui concerne le partage des prestations familiales par les époux divorcés ou séparés. La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 sur l'autorité parentale, reposant sur la conviction que la présence des deux parents est nécessaire auprès de l'enfant, permet effectivement aux parents en cas de divorce ou de séparation de partager la garde de leur(s) enfant(s). Ce mode d'exercice de l'autorité parentale suppose que l'enfant dispose de sa résidence au domicile respectif de chacun de ses parents. Toutefois, la qualité d'allocataire des prestations familiales n'est reconnue qu'à un seul des deux membres du couple, qui doit ensuite en reverser une partie à l'autre, et ce d'un commun accord. Or cela pose souvent de graves problèmes en cas de refus de la part d'un des parents de donner son accord pour que son ex-conjoint puisse percevoir une partie des allocations familiales. Il semble donc que les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas suffisamment les cas de la résidence alternée de l'enfant, alors même que les deux parents assurent la charge effective et permanente dudit enfant et que ce mode de garde des enfants tend à considérablement se développer. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer l'état actuel de la réflexion du Gouvernement quant aux conditions de partage des prestations familiales lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
Texte de la REPONSE : Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (article R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant à la suite d'un divorce ou d'une séparation des parents. En pratique, l'allocataire ne peut être, sauf décision du juge judiciaire, que le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord.
UMP 12 REP_PUB Picardie O