Texte de la QUESTION :
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Mme Sylvie Andrieux souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de la commercialisation et du trafic de fourrures d'animaux notamment en provenance de Chine sur notre territoire. Le ministre de l'agriculture et lui-même ont pris un arrêté, le 5 novembre 2003, interdisant « l'introduction en France de peaux brutes ou traitées de chiens et de chats et de produits qui en sont issus ». En novembre 2003, une proposition de loi « visant à interdire la commercialisation des peaux de chiens et de chats » a été présentée devant l'Assemblée nationale. Cette initiative de la France reste toutefois insuffisante car la libre circulation des marchandises au sein de l'UE facilite grandement l'introduction des peaux de carnivores domestiques en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne. C'est pourquoi le Parlement européen a adopté, le 18 décembre 2003, une déclaration écrite invitant « la Commission à élaborer sans délai un règlement, dans le cadre des compétences ressortissant au marché intérieur, en vue d'interdire l'importation, l'exportation, la vente et la production de fourrures et de peaux de chats et de chiens pour rétablir la confiance des consommateurs et des détaillants de l'Union européenne et mettre un terme à un tel commerce ». Le commissaire européen Markos Kyprianou a déclaré le 8 juin dernier, lors de l'intergroupe sur la protection animale du Parlement européen, que la Commission travaillait activement sur ce dossier et qu'elle souhaitait étendre l'interdiction d'importation et de commerce à toutes les fourrures d'animaux traités avec cruauté en instaurant de nouvelles normes communautaires d'étiquetage. Ce point est important car il paraît indispensable qu'une réglementation communautaire soit prise pour interdire l'importation, l'exportation et le commerce des peaux de chats et de chiens mais aussi de toutes les fourrures issues d'animaux ayant été élevés et abattus dans des conditions cruelles. Il est indispensable également de mieux informer le consommateur, et lui donner les moyens d'acheter en toute connaissance de cause, en instaurant de nouvelles règles d'étiquetage plus strictes mais aussi plus claires. Cependant, après cette prise de position de la Commission européenne, il semble que les autorités françaises ne se soient pas encore clairement exprimées sur ce point. Dans ces conditions, elle lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les démarches qu'il compte entreprendre pour favoriser l'émergence d'une réglementation européenne en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de commerce des produits en fourrure, et, après concertation avec les professionnels de la pelleterie, a été adopté le décret n° 2004-923 du 1er septembre 2004 modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, en cohérence avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces animales protégées. Ce décret impose désormais un étiquetage des produits détenus en vue de la vente et mis en vente au consommateur comportant l'indication du nom de l'espèce animale employée. Ces dispositions permettent une meilleure information du consommateur. Les professionnels de la filière sont également soumis à une obligation de traçabilité de leurs produits, notamment pour s'assurer de leur sécurité et pouvoir être en mesure d'établir qu'ils ne trompent pas le consommateur sur les qualités substantielles du produit et en particulier l'espèce animale. Aussi, doivent-ils conserver les factures et les justificatifs sur la nature des articles commercialisés. L'obligation de porter sur l'étiquette le nom scientifique de l'animal utilisé pour la réalisation de la fourrure, comme par exemple Urocyon cinereoargenteus pour le renard gris, ne paraît pas de nature à apporter une information facilement compréhensible pour le consommateur et il n'est par conséquent pas prévu de l'exiger, pas plus que l'indication de la méthode d'abattage de l'animal. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes réalisent des contrôles réguliers afin de vérifier le respect de la réglementation susvisée concernant le commerce des produits en fourrure et des dispositions du décret du 18 février 1986 relatif au commerce des produits en cuir et similaires du cuir. Des vérifications ont été réalisées récemment en région Ile-de-France et ont donné lieu au constat de nombreuses anomalies relevées par procès-verbaux d'infraction.
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