FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7886  de  M.   Deflesselles Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  02/12/2002  page :  4566
Réponse publiée au JO le :  11/08/2003  page :  6344
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  transports funéraires
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation relative à la mise en bière et à la fermeture de cercueil. Au regard de la réglementation, la fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès. Or, dans la situation où le cercueil doit être transporté dans une autre commune, la multiplicité des interventions, tant de la part des pompes funèbres, que de l'officier d'état civil, ne s'avère pas toujours nécessaire et accroît inutilement la douleur des familles endeuillées. C'est pourquoi il lui demande quelle mesure il envisage de prendre pour réduire le nombre des formalités inhérentes à la fermeture et au transport de cercueil.
Texte de la REPONSE : Le droit funéraire est organisé autour d'un certain nombre d'autorisations, en particulier lorsqu'il y a transport de corps, qui visent à permettre au maire d'exercer pleinement son pouvoir d'officier d'Etat civil, de police des opérations funéraires, et de veiller ainsi au respect des droits des familles. Toutefois, cette contrainte n'interdit pas de réfléchir à des modalités de simplification des procédures applicables. Dans ce cadre, le décret n° 2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière a assoupli la réglementation applicable aux transports de corps avant mise en bière. Il a apporté trois simplifications importantes, attendues notamment par de nombreux professionnels du secteur et de nature à faciliter les démarches des familles. Ce texte autorise ainsi un second transport de corps à visage découvert vers une autre chambre funéraire, quel que soit le lieu de dépôt initial. Il simplifie la procédure en vigueur pour les transports de corps d'une commune à une autre. L'autorisation est désormais donnée par le maire du lieu de dépôt du corps, et non du lieu de décès, cette mesure de simplification répondant par exemple au cas des décès en montagne quand le corps a entre temps été descendu dans la vallée. Enfin, dans l'hypothèse d'une personne décédée en milieu hospitalier, le chef d'établissement est désormais seul compétent pour donner son accord pour le transport du corps du défunt vers la chambre mortuaire rattachée à l'hôpital, la seule condition étant qu'il adresse sans délai copie de cet accord au maire de la commune. Le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales poursuit sa réflexion, alimentée par un certain nombre de propositions émanant de représentants de la profession funéraire, afin d'envisager les mesures qui pourraient être prises pour simplifier les dispositions en vigueur, tout en garantissant la protection des familles. Il devrait ainsi proposer au Conseil national des opération funéraires, réuni en juillet, de se prononcer sur diverse propositions de simplification.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O