Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le droit des associations applicable dans les trois départements d'Alsace et de Moselle procède pour l'essentiel des dispositions du code civil local. Ces dernières ont été modifiées par amendements parlementaires lors de l'adoption de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations. À l'occasion de cette modernisation du droit local, le législateur a prévu que les règles relatives à la tenue du registre des associations, conservé au tribunal d'instance, seraient fixées par décret alors qu'elles procèdent jusqu'à présent de la pratique des juridictions. Les mesures réglementaires à venir, en cours de finalisation à la chancellerie, visant seulement à unifier les modalités pratiques de fonctionnement de ce registre, les associations peuvent, comme par le passé, continuer à être créées et à agir librement. Par ailleurs, l'article 21 de la loi du 1er août 2003, en abrogeant la loi d'Empire allemand du 19 avril 1908, n'a cependant pas privé de base légale les associations inscrites dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui continuent de relever du code civil local. Cette abrogation est dépourvue d'incidence sur les associations des départements précités dont les statuts ne nécessitent donc aucune modification.
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