Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : politique à l'égard des retraités
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Analyse :
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puéricultrices. reclassement. perspectives
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Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Lignières-Cassou sollicite l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des puéricultrices hors classe en retraite de la fonction publique. Selon le décret n 2003-678 du 23 juillet 2003, les puéricultrices territoriales titulaires ; du grade hors classe sont intégrées dans le grade de catégorie A au plus tard le 1er janvier 2004. Selon l'article 28-1 du décret évoqué, les puéricultrices hors classe pensionnées bénéficient elles aussi du reclassement une fois terminé le reclassement des personnels actifs. Ainsi dans les Pyrénées-Atlantiques, le reclassement des puéricultrices hors classe en activité a été décidé en commission administrative paritaire. Pourtant, le reclassement des puéricultrices hors classe pensionnées n'a toujours pas été fait alors que la date limite est largement dépassée. Interrogée à ce sujet, la CNRACL a répondu qu'elle souhaitait privilégier l'application de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et qui prévoyait qu'à partir du 1er janvier 2004 il n'existât plus de parité entre les fonctionnaires actifs et les fonctionnaires pensionnés. Les puéricultrices territoriales hors classe pensionnées se trouvent dans une situation difficile et injuste. Qu'en est-il alors de la parité entre les mêmes professions ? Elle souhaite donc savoir quel est le droit qui s'applique pour les puéricultrices territoriales hors classe pensionnées. Si le décret de 2003 ne devait pas s'appliquer, elle lui demande d'adopter de nouvelles mesures réglementaires afin que les puéricultrices territoriales pensionnées bénéficient du reclassement, comme celles-ci le souhaitent légitimement. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2003-678 du 23 juillet 2003 a modifié le cadre d'emploi des puéricultrices territoriales. Il a prévu leur reclassement au 1er janvier 2004, notamment l'intégration des fonctionnaires des derniers grades de catégorie B dans le premier grade des cadres d'emplois de catégorie A. Parallèlement, le décret du 23 juillet 2003 prévoyait la révision à la même date, soit au 1er janvier 2004, des pensions pour les pensionnés du dernier grade de catégorie B. Mais, compte tenu de la date fixée par le décret, la revalorisation des pensions n'a pu s'effectuer sur la base de l'évolution des traitements des actifs comme cela a été la règle pour les reclassements qui ont été effectués au plus tard le 31 décembre 2003. En effet, les modalités de revalorisation des pensions des personnels des trois fonctions publiques ont été changées par l'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Depuis, le 1er janvier 2004, les pensions de retraite des fonctionnaires sont revalorisées chaque année par décret en Conseil d'État conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'application de la règle relative à la revalorisation des pensions fixée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il n'est pas envisageable de prendre une mesure qui lui serait contraire rétroactivement.
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