FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79041  de  Mme   Tanguy Hélène ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10724
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  989
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  exonération
Analyse :  transmission d'entreprises. contrat de location gérance. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un cas particulier du dispositif d'exonération fiscale sur les plus-values de cessions d'actifs destinées à faciliter la transmission d'entreprise. Le repreneur n'ayant pas réuni les fonds nécessaires, le cédant a signé avec lui un contrat de location-gérance en avril 2005, celui-ci comporte une promesse de cession. Le gérant ayant réuni les fonds, la vente est désormais possible et semble pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale sur les plus-values de cessions d'actifs (article 238 quaterdecies du CGI) avant le 31 décembre 2005. Pourtant, si le texte de la loi semble pouvoir s'appliquer, il ressort des commentaires de cet article relatifs à la définition de la branche complète d'activité que « la cession ou l'apport des éléments incorporels et corporels d'un fonds de commerce donné en location-gérance n'est pas susceptible de bénéficier du régime d'exonération [puisqu'elle] porte, d'après la doctrine administrative, sur des éléments d'actif isolés s'apparentant à une opération patrimoniale qui ne constitue pas une branche complète d'activité ». Il est tout à fait normal que toute opération de spéculation soit sortie du dispositif d'exonération. Pourtant, dans ce cas précis, il semble que l'esprit du législateur soit respecté : la volonté de transmission de l'entreprise est avérée et la mise en location-gérance n'était que temporaire afin d'arranger le repreneur. De plus, le contrat contenait une référence explicite à la vente qui allait suivre. Dans ces conditions, serait-il possible que la particularité de ce cas soit prise en compte et que le bénéfice de l'exonération soit accepté ? Elle lui demande quelles mesures il entend prendre en la matière.
Texte de la REPONSE : L'article 238 quaterdecies, issu de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, permettait d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excédait pas 300 000 euros. La notion de branche complète d'activité suppose une activité exercée à titre professionnel. À cet égard, l'instruction administrative du 25 février 2005 publiée au Bulletin officiel des impôts référencé 4 B-1-05 précise que, d'une manière générale, la profession consiste dans l'exercice à titre habituel et constant, sans que cela soit nécessairement exclusif, d'une activité de nature à procurer à celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. Cette profession doit être exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles. En conséquence, ne sont pas considérés comme exerçant une véritable activité professionnelle, notamment, les loueurs de fonds de commerce. Il n'est pas possible de déroger à cette règle de principe en tenant compte de chaque situation particulière. En revanche, et comme le Gouvernement l'avait annoncé, il a été procédé à un réexamen d'ensemble des différents dispositifs visant à faciliter la transmission des petites et moyennes entreprises. Ainsi, l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2005 insère un article 238 quindecies nouveau dans le code général des impôts qui pérennise l'article 238 quaterdecies précité et en étend substantiellement le champ d'application, notamment en faveur des activités mises en location-gérance. Dorénavant, les activités qui font l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peuvent être exonérées sous réserve que deux conditions soient satisfaites : d'une part, l'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location et, d'autre part, la transmission est réalisée au profit du locataire. Les seuils d'exonération sont identiques aux autres activités, c'est-à-dire que les éléments servant d'assiette aux droits d'enregistrement visés aux articles 719, 720 ou 724 doivent avoir une valeur inférieure à 300 000 euros pour une exonération totale et comprise entre 300 000 et 500 000 euros pour ouvrir droit à une exonération dégressive. Par ailleurs, l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2005 instaure un nouveau régime d'exonération des plus-values professionnelles sans condition de valeur, en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée dans le cadre d'un départ à la retraite. Ce régime s'applique également aux activités mises en location-gérance sous les mêmes conditions que pour l'article 238 quindecies précité, à savoir que l'activité doit avoir été exercée pendant cinq ans au moins au moment de la mise en location et que la cession est réalisée au profit du locataire. Ces éléments sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O