Texte de la QUESTION :
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M. Michel Liebgott interroge M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à propos de la réglementation d'utilisation des « petites motos ». Nos concitoyens constatent tous les jours le développement de l'utilisation de petites motos dont il semble que la pratique ne soit pas sans poser des problèmes de sécurité. Comment en effet accepter la présence sur nos routes de tels engins gadgets, si peu stables, dont l'utilisation relève plus du funambulisme que de la conduite, et de surcroît quasiment invisibles pour d'autres véhicules ? Il y a là un véritable problème de sécurité pour leurs utilisateurs mais également pour les passants, les promeneurs, quand les conducteurs de ces motos roulent sur le trottoir, ce qui est fréquemment constaté. Il souhaite donc savoir s'il existe une réglementation à ce propos et s'il n'a y pas lieu, purement et simplement, d'en interdire l'utilisation.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions prévues au premier paragraphe de l'article R. 321-11 du code de la route : « Tout véhicule dont le type a fait l'objet d'une réception CE, muni d'un certificat de conformité valide, peut être librement commercialisé et mis en circulation. » Tel n'est pas le cas des minimotos. Elles ne sont donc pas autorisées à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. L'article R. 321-4 du même code sanctionne « le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur [...] sans qu'il ait fait l'objet d'une réception [...] de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports ». En application de l'article R. 412-34 du code de la route, ces engins à moteur ne sont pas autorisés sur les trottoirs. En revanche, ces « minimotos » peuvent évoluer sur des terrains privés, la réglementation applicable est alors le décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur. Enfin, les dispositions de l'article L. 362-3 du code de l'environnement assujettissent l'ouverture de terrains aménagés pour la pratique de sports motorisés aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
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