FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79100  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10955
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  989
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  plafonnement. conséquences. entreprises de travaux agricoles
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet de la remontée à 3,5 % de la valeur ajoutée du plafonnement de la taxe professionnelle (actuellement à 1 %) acquittée par les entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux. Cette augmentation entraîne une hausse de l'impôt taxe professionnelle comprise entre 50 % et 100 %. Aucune entreprise ne peut supporter cela. Ce projet est suicidaire pour les petites entreprises qui travaillent avec des charges accrues par l'augmentation du coût de l'énergie ainsi que de la main-d'oeuvre et l'impossibilité de répercuter ces augmentations sur les factures, considérant l'état actuel du marché agricole et forestier. Le plafonnement de la taxe professionnelle à 1 % de la valeur ajoutée permet de maintenir les équilibres de concurrence avec les agriculteurs pluriactifs et les coopératives d'utilisation de matériel agricole. Il lui demande donc quelles dispositions il entend prendre afin de rétablir un montant de taxe professionnelle équitable pour les entreprises de travaux agricoles avec plafonnement à hauteur de 1 % de la valeur ajoutée.
Texte de la REPONSE : Dans sa rédaction initiale, l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui porte réforme de la taxe professionnelle, prévoyait d'instituer un taux unique de plafonnement de la cotisation à 3,5 % de la valeur ajoutée, quels que soient le chiffre d'affaires et le secteur d'activité de l'entreprise. Avec l'accord du Gouvernement, l'Assemblée nationale a maintenu un taux spécifique pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers. Ce taux, fixé à 1,5 %, correspond au montant de la cotisation minimale assise sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, le même article pérennise le dégrèvement au titre des investissements nouveaux, réservé aux investissements neufs éligibles à l'amortissement dégressif, dont font partie les matériels de culture et de récolte que les entreprises de travaux agricoles utilisent dans l'exercice de leur activité et les matériels de production, de sciage et de valorisation des produits forestiers. Enfin, la réforme ne remet pas en cause les dispositions de l'article 1469, 3° ter, selon lesquelles la valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O