FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79105  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  11000
Réponse publiée au JO le :  20/06/2006  page :  6647
Date de signalisat° :  13/06/2006
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  retraites complémentaires
Analyse :  AGIRC et ARRCO. employeurs. contribution. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les dispositions relatives aux allégements de cotisations sociales patronales prévus par la loi dite Fillon du 17 janvier contenues dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, issu de ces dispositions, exclut de l'assiette des cotisations sociales les contributions versées par les employeurs aux régimes complémentaires de retraite. Il fait référence aux contributions mises à la charge des employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou des accords interprofessionnels ARRCO. Mais il ne mentionne pas les contributions mises à leur charge en application d'un accord d'entreprise ou de branche. Or, certaines contributions sont mises à leur charge en application de tels accords. C'est le cas des cotisations AGIRC sur la tranche C des rémunérations, qui correspond aux rémunérations comprises entre quatre et huit fois le plafond de la sécurité sociale, et des cotisations ARRCO pour les entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une contribution différente de celle de droit commun. Le 16 novembre dernier, en séance publique au Sénat, le ministre délégué à la sécurité sociale a indiqué que le dispositif d'un amendement parlementaire visant à viser explicitement ces contributions relevait « d'une instruction ministérielle aux services de recouvrement des cotisations : je prends l'engagement d'en préparer une ». Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend publier cette instruction dans les meilleurs délais, en vue de prévenir tout contentieux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a modifié le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Sont ainsi exclues de l'assiette des cotisations les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire. Dans certains cas, les accords interprofessionnels régissant les régimes de l'AGIRC et de l'ARRCO renvoient aux accords de branche ou d'entreprise le soin de fixer la part de cotisations supportée respectivement par l'employeur et par le salarié. La circulaire n° DSS/5B/2006/36 du 24 janvier 2006 relative aux modalités d'application du cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale a apporté les précisions demandées au sujet de ces accords. Dès lors que le renvoi aux accords de branche ou d'entreprise est expressément prévu par les accords nationaux interprofessionnels régissant l'AGIRC et l'ARRCO, les contributions des employeurs en découlant peuvent bénéficier de l'exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En revanche, les contributions des salariés prises en charge par l'employeur au-delà des cas précités sont intégrées dans l'assiette des cotisations sociales.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O