FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79259  de  M.   Vallini André ( Socialiste - Isère ) QE
Ministère interrogé :  emploi, cohésion sociale et logement
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10968
Réponse publiée au JO le :  10/01/2006  page :  353
Date de changement d'attribution :  20/12/2005
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  âge de la retraite
Analyse :  salariés de l'automobile. retraite anticipée. financement
Texte de la QUESTION : M. André Vallini attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur les conséquences de la loi portant réforme des retraites pour les entreprises de service de l'automobile, qui emploient près de 450 000 salariés en France. En effet, tout salarié ressortissant de la convention collective de cette branche bénéficie d'un capital de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans la profession, versé lors de son départ en retraite. Dans le cas des carrières longues, le montant de ce capital atteint 100 % du plafond annuel de la sécurité sociale. L'instauration par la loi du droit à la retraite anticipée avant soixante ans, à l'initiative des salariés ayant effectué des carrières longues, vient perturber ce dispositif. En effet, les nombreux salariés de la profession qui ont commencé à travailler très jeunes vont demander à bénéficier du départ en retraite anticipé. Engagement des employeurs sans équivalent dans d'autres professions, le « capital de fin de carrière » est une disposition phare de la convention collective de cette branche, dont le financement est garanti par un système de mutualisation obligatoire géré par l'institution de prévoyance de la branche, l'IPSA. Les entreprises de cette branche souhaitent que les indemnités de départ à la retraite restent exonérées de cotisations sociales, car à défaut la charge pour elle augmenterait de 15 000 euros par salarié, et le montant versé au salarié serait réduit de 6 000 euros. Il lui demande donc si le Gouvernement peut garantir aux entreprises concernées que le capital de fin de carrière ne sera pas assujetti à charges sociales. - Question transmise à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Texte de la REPONSE : Le régime social et fiscal des indemnités de départ à la retraite est plus ou moins favorable selon que le salarié est contraint par l'employeur de partir à la retraite ou bien qu'il décide volontairement de mettre fin à sa carrière. Ainsi, les indemnités versées par l'employeur qui met d'office son salarié à la retraite sont largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu car elles sont assimilables à desdommages et intérêts. Au contraire, les indemnités versées au salarié qui décide lui-même de prendre sa retraite suivent le régime social de droit commun des salariés, du moins lorsque le départ volontaire ne se situe pas dans le cadre d'un plan social : le salarié n'est pas considéré comme ayant subi un dommage du fait de la rupture puisqu'il en a pris l'initiative. L'article 16 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites reporte à 65 ans, contre 60 auparavant, l'âge minimal que doit avoir atteint le salarié pour que l'employeur puise engager sa mise à la retraite d'office. Cette mesure de report de l'âge de mise à la retraite fait partie des dispositions de la loi qui visent à favoriser le maintien dans l'emploi des seniors, qui est une condition indispensable de réussite de la réforme. Par dérogation, cet aticle permet toutefois la mise à la retraite d'office avant l'âge de 65 ans, mais en tout état de cause après 60 ans, dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008, fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle. En repoussant l'âge de mise à la retraite d'office, la loi portant réforme des retraites a, de fait, également reporté l'âge à partir duquel le salarié peut recevoir des indemnités de mise à la retraite largement exonérées de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu. Si le salarié est mis à la retraite d'office par l'employeur entre l'âge de 60 et 65 ans dans le cadre des dérogations prévues par l'article 16 de la loi réforme des retraites énoncées ci-desus, les indemnités qui lui sont versées demeurent exonérées de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu tout en demeurant soumises à la CSG et à la CRDS pour la fraction qui excède le miontant légal ou conventionnel. En revanche, l'indemnité de départ à la retraite d'un salarié partant volontairement en retraite avant 65 ans, et a fortiori avant 60 ans grâce au dispositif de retraite anticipée sera soumise en intégralité à cotisations sociales et, pour sa fraction qui excède 3 050 euros, à l'impôt sur le revenu si elle est versée en dehors du cadre d'un plan social. La situation demeure inchangée au regard du dispositif de départ volontaire du salarié qu'il parte avant ou après 60 ans. Ainsi, la charge pour l'entreprise ou le salarié n'est pas modifiée sur le fond. Afin de prévenir des difficultés de trésorerie, il ne peut qu'être recommandé aux entreprises d'opter pour un préfinancement de leurs engagements, auprès d'une mutuelle, d'un institution de prévoyance ou d'une société d'assurances, portant non seulement sur les indemnités de départ à la retraite mais aussi sur les cotisations de sécurité sociale éventuellement dues. La cohérence de la législation actuelle et la nécessité de respecter l'équité entre les salariés semble rendre peu opportune une évolution du droit en la matière.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O