FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7925  de  M.   Lurel Victorin ( Socialiste - Guadeloupe ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4748
Réponse publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1625
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  DOM : fonctionnaires et agents publics
Analyse :  indemnité de cherté de vie. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Victorin Lurel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'inégalité de traitement existante entre les fonctionnaires retraités du département de la Réunion et ceux des autres départements d'outre-mer. En effet, les dispositions du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire aux personnels tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraite de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion attribuent aux retraités de la fonction publique de la Réunion une indemnité égale à 35 % du montant en principal de leurs pensions. La logique et la légitimité du versement de cette indemnité sont évidentes puisqu'elle s'inscrit dans la continuité de l'indemnité de 40 % versée au profit des fonctionnaires de l'ensemble des départements d'outre-mer en raison du coût de la vie dans ces départements. Mais alors que les fonctionnaires en activité des autres départements d'outre-mer sont dans la même situation que leurs collègues de la Réunion puisqu'ils perçoivent également l'indemnité de 40 %, ils subissent une rupture d'égalité sans aucune justification d'intérêt général une fois l'âge de la retraite atteint puisqu'ils ne bénéficient pas des dispositions leur permettant le versement d'une indemnité égale à 35 % du montant en principal de leurs pensions. Outre qu'elle rompt l'égalité entre fonctionnaires, l'absence de continuité de cette indemnité de vie chère dans ces départements d'outre-mer - Guadeloupe, Martinique et Guyane - amène à une situation choquante puisque les revenus des fonctionnaires retraités de ces départements sont diminués de 57 % alors que les fonctionnaires retraités de métropole perçoivent 75 % de leur traitement d'activité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir étendre le bénéfice des dispositions du décret du 10 septembre 1952 en accordant une indemnité égale à 35 % du montant en principal de leurs pensions aux fonctionnaires retraités de l'ensemble des départements d'outre-mer pour mettre fin à cette situation inégalitaire.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 accorde effectivement une majoration de pension de 35 % aux fonctionnaires ayant pris leur retraite à la Réunion. Il s'agissait, à l'époque, de tenir compte de la disparité monétaire constatée entre le franc CFA en vigueur à la Réunion et le franc métropolitain. Un système de majorations. qui varie selon un critère géographique, existe également pour les retraités domiciliés dans les collectivités ou les territoires d'outre-mer. Les fonctionnaires retraités établis aux Antilles et en Guyane ne bénéficient pas de cet avantage, dès lors que ces départements ne se trouvaient pas dans le champ d'application du décret susvisé. Une évolution du dispositif en vigueur n'est pas envisagée actuellement compte tenu notamment de la priorité accordée à la réforme du régime spécial de retraite des fonctionnaires.
SOC 12 REP_PUB Guadeloupe O