Texte de la QUESTION :
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Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le recouvrement des contraventions relevées par les radars automatiques et transmises. Elle lui rappelle que celles-ci font l'objet d'une transmission directe à un fichier central, et que les contrevenants reçoivent ensuite, à leur domicile, le procès-verbal de l'infraction. Cependant, elle s'interroge sur la perception des amendes pour excès de vitesse par des automobilistes étrangers. Elle souhaite savoir quelles sont les mesures effectives en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le recouvrement des contraventions relevées par les radars automatiques à l'encontre des automobilistes étrangers. Afin de renforcer la lutte contre l'insécurité routière et remédier à l'inégalité de traitement entre les automobilistes français et étrangers dans le cadre du contrôle sanction automatisé, le Gouvernement s'est engagé dans des négociations bilatérales avec plusieurs pays frontaliers afin de permettre l'envoi d'avis de contravention aux titulaires de certificats d'immatriculation étrangers. Ainsi, un accord, en cours de ratification, a été signé le 14 mars 2006 avec l'Allemagne, et les négociations engagées avec l'Espagne, la Belgique et l'Italie progressent de façon significative. Cependant, l'absence de convention permettant l'exécution forcée du paiement de l'amende via les autorités étrangères reste un élément préjudiciable et participe encore au sentiment d'impunité développé par certains automobilistes étrangers. Aussi, aux termes de l'article L. 121-4-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, lorsqu'un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une contravention à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées a été adressé par lettre recommandée à un titulaire de certificat d'immatriculation ne pouvant justifier d'un domicile sur le territoire français et qu'il n'a pas été procédé, dans le délai de quatre mois à compter de sa date d'envoi, au paiement de l'amende ou à la réclamation prévue par l'article 530 du code de procédure pénale, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra, en cas d'interception du véhicule conduit par ce titulaire, être retenu jusqu'à ce que celui-ci verse le montant de l'amende. Si le versement n'est pas fait par l'intéressé, le véhicule pourra être mis en fourrière et les frais en résultant seront mis à la charge de celui-ci. Enfin, s'agissant plus particulièrement des sanctions définitives prononcées à l'égard des ressortissants de l'Union européenne, une décision-cadre a été prise le 24 février 2005 par le Conseil de l'Union européenne afin d'appliquer aux sanctions pécuniaires le principe de reconnaissance mutuelle retenu lors du Conseil européen de Tampere les 15 et 16 octobre 1999. L'article 707-1 du code de procédure pénale, complété par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, prévoit qu'un décret viendra préciser les règles applicables à la transmission pour mise à exécution dans un Ëtat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises.
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