Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 a rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité dans les véhicules de transport en commun qui en sont équipés. Le conducteur d'un véhicule de transport en commun n'est pas seul responsable du fait que les passagers qu'il transporte, adultes ou enfants, ne sont pas attachés. L'organisateur d'un transport de personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport qu'il organise, et notamment de la surveillance des enfants. Toutefois, les responsabilités entre les différents intervenants du transport scolaire peuvent être partagées au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux, en fonction des fautes qui peuvent être imputables à chacun. Cependant, l'organisateur du transport est tenu de prendre les mesures de prévention nécessaires pour assurer le respect par ses jeunes passagers de l'obligation du port de la ceinture et il appartient aux autorités organisatrices de veiller à l'information et à la sensibilisation des enfants, par différentes actions, telle que l'institution de règlements de transport scolaire par exemple. L'association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public organise de multiples actions de formation, de prévention et des campagnes de communication au sujet du port de la ceinture de sécurité en direction des parents d'élèves et des enfants, en partenariat avec l'État ou les collectivités locales. Sauf circonstances particulières, la réglementation applicable aux transports en commun d'enfants ne pose pas d'obligation en matière d'accompagnement des enfants transportés et il appartient à la personne publique ou privée responsable des enfants au moment de leur transport d'apprécier, puis d'adapter les modalités de cet encadrement dont le port de la ceinture de sécurité est un des éléments.
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