FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79344  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  29/11/2005  page :  10958
Réponse publiée au JO le :  21/02/2006  page :  1865
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de réforme de la taxe professionnelle. Celle-ci est basée sur la valeur locative foncière des immobilisations de l'entreprise et sur la valeur des équipements et biens mobiliers. La réforme envisage de remplacer l'assiette fondée sur les biens d'équipement et les biens mobiliers par une assiette fondée sur la valeur ajoutée. Néanmoins, ce procédé apparaît handicapant pour l'hôtellerie-restauration dont la ressource première est la valeur foncière et ajoutée très importante. Ce projet pourrait tenir compte du critère du chiffre d'affaires. En conséquence, il le prie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Les intentions du Gouvernement sur le sujet évoqué par l'auteur de la question se sont traduites par l'article 85 de la loi de finances pour 2006, qui ne remet pas en cause l'assiette actuelle de la taxe professionnelle mais en supprime les effets pervers en mettant fin aux situations de surimposition. À compter des impositions établies au titre de l'année 2007, la taxe professionnelle sera plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires. Le même article pérennise, sous une forme permettant d'éviter les ressauts d'imposition, le dégrèvement au titre des investissements nouveaux, qui concerne les investissements neufs éligibles à l'amortissement dégressif, dont font partie les immeubles et matériels des entreprises hôtelières. Enfin, la réforme ne remet pas en cause les dispositions du V de l'article 1478, qui prévoient que la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle est corrigée en fonction de la période d'activité, notamment pour les hôtels de tourisme classés et les restaurants qui exercent une activité à caractère saisonnier.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O