FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7939  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4763
Réponse publiée au JO le :  10/02/2003  page :  1079
Rubrique :  traités et conventions
Tête d'analyse :  traité instituant une cour pénale internationale
Analyse :  crimes de guerre. attitude de la France
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'adaptation de la législation française au statut de la Cour pénale internationale (CPI). Certaines associations s'inquiètent de l'intégration dans les textes pénaux français des infractions spécifiques liées aux conflits armés dits « crimes de guerre ». La France est en effet le seul Etat européen ayant ratifié le statut de la cour pénale internationale à utiliser l'article 124, article facultatif permettant à un Etat de décliner la compétence de la Cour pénale internationale pour juger les crimes de guerre commis sur son territoire ou par ses ressortissants, pour une période de sept ans. En conséquence, il lui demande ses intentions quant à l'utilisation de cet article.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que la France, contrairement à la majorité des Etats membres permanents du Conseil de sécurité, est partie à la convention de Rome portant statut de la Cour pénale internationale (CPI). Si notre pays a effectivement déclaré, lors du dépôt de son instrument de ratification afférent à ladite convention, qu'il entendait se prévaloir des dispositions de son article 124 qui permettent à un Etat partie de décliner, pendant une période de sept ans, la compétence de la CPI pour les crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire, une telle déclaration a pour seule finalité de vérifier l'efficacité des garanties introduites dans le statut pour éviter des plaintes abusives ou fondées sur des motifs politiques. De telles plaintes ne sont naturellement pas envisageables pour un génocide ou pour d'autres crimes contre l'humanité qui ont, par définition, un caractère massif et systématique. En revanche, les crimes de guerre, dont la définition dans le statut englobe la commission d'actes isolés, laissent ouvertes de telles perspectives. Des plaintes sans fondement et teintées d'arrière-pensées politiques pourraient ainsi être dirigées contre les personnels de pays qui, comme la France, sont fortement engagés sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d'opérations humanitaires ou de maintien de la paix, et dont le seul objet serait d'embarrasser publiquement pendant quelques mois le Gouvernement, voire le Conseil de sécurité lui-même. Eu égard à la fois aux responsabilités qui sont celles de la France en matière de maintien de la paix et la sécurité internationales et au risque particulier de détournement de la CPI à des fins autres que judiciaires, les autorités françaises ont estimé que cette période probatoire de sept ans était nécessaire pour pouvoir apprécier in concreto si les dispositions procédurales insérées dans le statut pour éviter que la Cour ne soit « instrumentalisée » fonctionnent de manière satisfaisante. Pendant cette période, notre pays pourra intervenir, notamment lors de l'Assemblée annuelle des Etats parties, pour mettre en lumière tel ou tel dysfonctionnement.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O