FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 7949  de  Mme   Guinchard Paulette ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  09/12/2002  page :  4749
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1849
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  bonification indiciaire. zones urbaines sensibles
Texte de la QUESTION : Mme Paulette Guinchard-Kunstler souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la disparité existant entre la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière concernant l'attribution de la nouvelle bonification tarifaire pour les agents exerçant des fonctions d'accueil auprès de la population sans domicile fixe. Le décret n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale qui prévoit une nouvelle bonification indiciaire (NBI) destinée à prendre en compte la technicité particulière que nécessite la relation directe avec la population des zones urbaines sensibles. Ce décret ne fait aucune mention des populations sans domicile fixe, qui, comme les populations des zones urbaines sensibles, nécessitent une technicité particulière dans la relation directe. Or il est prévu par le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale qui sont appelés à héberger des personnes sans domicile fixe, une NBI « accueil » dès lors que les agents, sans considération de grade, accueillent pendant au moins deux heures, en soirée ou la nuit, cette catégorie de population. En conséquence, elle lui demande de supprimer cette disparité entre les deux fonctions publiques en accordant une NBI similaire aux fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : Le principe de versement de la nouvelle bonification indiciaire accordée aux agents territoriaux repose sur les décrets n° 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et n° 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones sensibles. En particulier, certains fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal soit dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 précitée soit dans les services et équipements situés en périphérie de cette zone, et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, bénéficient obligatoirement d'une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis lorsqu'ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu'ils assurent des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en oeuvre d'actions, liées à la politique de la ville. Le décret n° 97-120 du 5 février 1997 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ne peut servir de référence pour la fonction publique territoriale car la loi ne détermine pas d'homologie entre les fonctions publiques territoriale et hospitalière mais uniquement entre la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. Ainsi, l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité et établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable à ses agents, dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, qui déterminent pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'État. En conséquence, les primes versées aux agents d'un corps de l'État peuvent être versées, sous réserve d'une délibération, aux agents territoriaux d'un cadre d'emplois pour lesquels ce corps de fonctionnaires de l'État est pris en référence. Leur montant individuel est fonction de la valeur de l'agent, la technicité exercée et les sujétions particulières dans le cadre desquelles pourrait être retenue la relation directe avec les populations sans domicile fixe.
SOC 12 REP_PUB Franche-Comté O