Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 1609 vicies du code général des impôts, la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine est assise sur les quantités et la nature de l'huile entrant dans la composition des produits alimentaires concernés. Ses taux, basés sur le poids (un taux par quintal) ou le volume (un taux par hectolitre) des huiles imposables sont révisés chaque année au mois de décembre en fonction de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac (+ 1,8 % en décembre 2004 pour 2005 et + 1,8 % en décembre 2005 pour 2006). L'évolution des prix sur le marché des huiles alimentaires est par conséquent sans influence sur la fixation des taux de la taxe, ainsi que sur son produit. Dans ces conditions, la charge financière que représente la taxe spéciale sur les huiles alimentaires pour les entreprises concernées n'est en aucun cas aggravée par les variations à la hausse du prix des huiles. Bien au contraire, les dernières revalorisations annuelles des taux de cette taxe, dont le produit est intégralement affecté au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, se sont traduites par une hausse particulièrement modérée.
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