Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect des jugements liés à un divorce. Dans la grande majorité des cas, la garde des enfants dans le cadre d'un divorce est confiée aux mères. Les pères se plaignent parfois de l'application légère de ces jugements. En effet, il leur est possible de voir leurs enfants lors des droits de visites, c'est-à-dire le week-end ou pendant les vacances. Malheureusement, dans certains cas, ces droits ne sont pas respectés. Un des exemples souvent cités pour expliquer cette défaillance est la distance qui existe entre le lieu d'habitation du père et celui des enfants. En effet, après le divorce, rien n'empêche le parent ayant obtenu la garde de déménager à plusieurs centaines de kilomètres, ce qui rend difficile l'effectivité des droits de visite, surtout le week-end. Or, lorsque les pères désirent faire appliquer les décisions de justice, les forces de l'ordre ou le parquet ne donnent que très rarement suite, considérant que lesdits pères sont procéduriers. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre afin de faire respecter les droits de la partie n'ayant pas obtenu la garde des enfants dans le cadre d'une procédure de divorce.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable
parlementaire qu'il partage son souci de voir assurer l'exécution des décisions
de justice accordant un droit de visite et d'hébergement au parent chez lequel
l'enfant ne réside pas habituellement. L'intérêt de l'enfant commande en effet
qu'il conserve des relations affectives avec chacun de ses parents après la
séparation. À cet égard, la loi du 4 mars 2002 a introduit de
nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi,
l'article 373-2, alinéa 3, du code civil prévoit que tout changement de
résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice
de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en
temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent
saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de
l'enfant. De même, en application de l'article 373-2-6 du code précité, le
juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la
continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses
parents, et notamment ordonner l'inscription sur le passeport des père et mère
de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans
l'autorisation des deux parents. Surtout, l'aptitude de chacun des parents à
assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre constitue l'un des
critères essentiels sur lesquels se fonde le juge lorsqu'il statue sur les
modalités d'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, dans la mesure où le
rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des
meilleurs moyens de résorber un conflit sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 encourage le recours à la
médiation familiale propre à restaurer la communication et à favoriser le
respect mutuel des droits de chacun. Le juge peut notamment enjoindre aux
parents de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le
déroulement de cette mesure (article 373-2-10 du code civil). Enfin, si la
mise en oeuvre des décisions de justice fixant l'exercice des droits de visite
et d'hébergement ne permet pas le recours à la force publique dans les
conditions du droit commun des procédures civiles d'exécution, le parent victime
d'une non-représentation d'enfant a en revanche la possibilité de déposer
plainte entre les mains du procureur de la République pour dénoncer ces faits
constitutifs d'un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende (article 227-5 du code pénal). Le parquet pourra alors, dans le
cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des
personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l'infraction.
Cependant, en ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille,
l'engagement direct des poursuites n'apparaît pas toujours comme la solution la
plus adaptée pour parvenir au règlement définitif des difficultés. C'est
pourquoi, dans un souci de pacification des relations entre les parties, les
parquets privilégient d'abord la recherche d'une solution non contentieuse, en
recourant à des mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la
loi, le classement sous condition de régularisation, la médiation pénale
(article 41-1 du code de procédure pénale). Mais lorsque les faits dénoncés
persistent, dénotant la mauvaise foi et la volonté de ne pas se conformer aux
décisions de justice, des poursuites sont diligentées devant les tribunaux
correctionnels. Ceux-ci prononcent alors le plus souvent des peines
d'emprisonnement assorties du sursis avec mise à l'épreuve ou des déclarations
de culpabilité et un ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve,
comportant notamment l'obligation de respecter les modalités d'exercice du droit
de visite et d'hébergement, aux fins de restaurer le parent victime dans son
droit. Dans les cas les plus graves, des peines d'emprisonnement ferme sont
infligées. Ainsi en 2004, 900 condamnations sont intervenues de ce chef, et
44 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées. Au total, le
dispositif en vigueur apparaît satisfaisant. Il n'est donc pas envisagé de le
modifier.
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