Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 75-572 du 24 juin 1975 fixe les dispositions statutaires applicables aux médecins civils, spécialistes de l'appareillage des invalides et des handicapés physiques, exerçant leurs fonctions à plein temps dans les services du ministère chargé des anciens combattants. Ce décret précise que les médecins spécialistes de l'appareillage perçoivent des émoluments dont les taux, fixés conformément à un tableau d'équivalence annexé, sont ceux prévus par le ministre chargé de la santé pour les médecins exerçant à plein temps dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, c'est-à-dire les praticiens hospitaliers. Le tableau d'équivalence actuellement applicable aux médecins spécialistes de l'appareillage est celui annexé au décret n° 87-252 du 27 mars 1987, qui a modifié le décret du 24 juin 1975 précité, afin de tenir compte des dispositions prévues par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers. Le décret du 24 février 1984 a en effet défini des mesures de reclassement dans le corps des praticiens hospitaliers et fixé un nouvel échelonnement de carrière au profit de ces derniers. Conformément au décret n° 2000-503 du 8 juin 2000, qui a modifié le décret du 24 février 1984 précité, les praticiens hospitaliers bénéficient désormais d'une nouvelle possibilité d'avancement, avec la création d'un échelon supplémentaire, applicable depuis le 1er novembre 2000. Prenant en considération cette évolution du statut des praticiens hospitaliers, le ministère de la défense a engagé des travaux afin d'étudier la possibilité d'actualiser le tableau d'équivalence applicable aux médecins spécialistes de l'appareillage.
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