FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79754  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour un Mouvement Populaire - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11208
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1047
Rubrique :  sports
Tête d'analyse :  fédérations
Analyse :  guide juridique. création. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Léonce Deprez se référant à l'avis du Conseil d'Etat, rendu en 2003, demande à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative les perspectives de l'établissement d'un guide juridique et pratique relatif aux étendues et aux limites des prescriptions normatives des fédérations sportives. Ce guide, à l'usage des collectivités territoriales et des fédérations, devait être établi, en liaison avec l'Association des maires de France, avant la fin de l'année 2005. Dans la perspective du congrès des maires de France, la réalisation effective de ce guide serait appréciée.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative est bien conscient des difficultés financières qu'induisent pour les clubs sportifs et pour les collectivités locales, maîtres d'ouvrage de la grande majorité des équipements sportifs français, certaines règles édictées par des fédérations sportives ou leurs ligues professionnelles concernant ces équipements. C'est la raison pour laquelle le ministre a demandé, en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, le Conseil d'État a notamment considéré que les fédérations peuvent, sous réserve des compétences dévolues à l'État dans sa sphère d'attribution par les articles 42-1 et 42-2 de la loi, définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives. Il s'agit aussi bien des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs que celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisante. En revanche, la Haute Assemblée a estimé que les exigences exclusivement dictées par des impératifs d'ordre commercial, comme celles qui touchent à la contenance minimale des espaces affectés à l'accueil du public pour chaque type de compétition ou la détermination de dispositifs électriques et d'installations ayant pour seul objet de favoriser la retransmission télévisée ou radiophonique des compétitions, excèdent le champ des compétences des fédérations titulaires d'une délégation au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984. En ces domaines, ces fédérations ne peuvent intervenir que par voie de recommandations dépourvues de caractère obligatoire. Dans ce même avis, le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation des équipements sportifs. Le ministre a tenu à porter cet avis du Conseil d'État à la connaissance du président du Comité olympique et sportif français (CNOSF), de tous les présidents de fédérations sportives agréées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, des présidents des associations nationales d'élus locaux, de l'association nationale des élus en charge du sport et des associations nationales de responsables de services des sports et d'installations sportives des collectivités territoriales. En outre, les services du ministère chargé des sports ont accompagné les actions de formation et d'information conduites par les comités régionaux et les comités départementaux olympiques et sportifs (CROS et CDOS) lors de regroupements nationaux, régionaux et interrégionaux destinés à expliciter auprès des dirigeants sportifs et des personnels de collectivités territoriales le contenu et la portée de l'avis de la Haute Assemblée ainsi que les dispositions réglementaires qui en ont découlé. À la suite de cet avis, le ministre a souhaité améliorer le dispositif réglementaire existant de concertation entre les fédérations sportives et les collectivités territoriales, en prenant en compte le développement des structures intercommunales, et d'évaluation des conséquences financières de l'application de la réglementation fédérale et de ses évolutions, concernant les équipements sportifs. Ainsi, le décret n° 2004-512 du 9 juin 2004 modifiant le décret n° 2001-252 du 22 mars 2001 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives (CNAPS) a-t-il pour objet : d'ouvrir la composition du conseil à l'intercommunalité qui n'avait pas été prise en compte précédemment ; de consolider par décret la commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs en rendant son existence réglementairement obligatoire et non plus facultative ; de resserrer sa composition qui passe de 24 à 18 membres, tout en l'élargissant aux associations nationales d'élus locaux et de gestionnaires d'installations sportives ; de préciser son rôle, ses modalités de fonctionnement et d'étendre la publicité de ses avis à l'une des publications destinées aux collectivités territoriales et habilitées à recevoir les annonces légales ; d'instituer, en cas d'avis défavorable de cette commission, un second niveau d'examen de la demande auprès de la délégation permanente du CNAPS. Par ailleurs, en juillet 2004, les services du ministère ont rappelé aux présidents des ligues professionnelles de football, de rugby et de basket-ball que seule la fédération délégataire avait compétence pour édicter une réglementation relative aux équipements sportifs qu'elle utilise pour ses compétitions et qu'il appartenait à chacune d'elles d'informer et de saisir le ministre chargé des sports de toute modification que sa fédération envisagerait d'apporter à cette réglementation, en appelant leur attention sur les conséquences de l'avis du Conseil d'État. En outre, comme le ministre s'y est engagé lors de son audition devant la mission d'évaluation et de contrôle de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale, le 14 avril 2005, un décret d'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée donnera, dès le début de l'année 2006, une portée réglementaire à l'avis rendu par le Conseil d'État le 20 novembre 2003. Enfin, les services du ministère ont également entrepris, en concertation avec le Comité national olympique et sportif français et plusieurs associations d'élus des collectivités territoriales et de responsables de services territoriaux des sports, la rédaction d'un guide « juridico-pratique » destiné à l'information des collectivités territoriales et des dirigeants de clubs sur l'étendue et les limites du pouvoir normatif des fédérations sportives. Ce guide paraîtra également dès le début de l'année 2006. L'ensemble et la continuité de ces actions témoignent de l'importance toute particulière que le ministre accorde à ce sujet afin de voir respectés la lettre et l'esprit de la loi.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O