FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79789  de  M.   Dumas William ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11179
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1570
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  réductions d'impôt
Analyse :  hébergement dans un établissement de long séjour
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la baisse de la prise en compte des dépenses résultant de l'hébergement en maison de retraite médicalisée des personnes âgées dépendantes. La réduction d'impôt est en effet désormais calculée sur la base de 25 % d'un montant plafonné à 3 000 euros, alors qu'elle portait précédemment sur la somme globale des dépenses engagées. Il en résulte une aggravation de difficultés financières des personnes âgées dépendantes déjà soumises au coût élevé de séjour dans de tels établissements. En conséquence, il lui demande ses intentions afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 4 de la loi de finances pour 2004 a amélioré sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt sur le revenu relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes en établissement. En premier lieu, il en a étendu le bénéfice à l'ensemble des personnes accueillies au sein d'un établissement habilité à recevoir des personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ainsi, 600 000 personnes au lieu de 200 000 précédemment sont désormais potentiellement éligibles à cet avantage fiscal. En second lieu, il a porté de 2 300 euros à 3 000 euros par personne hébergée le plafond annuel des dépenses éligibles à la réduction d'impôt. Par ailleurs, dans le prolongement de la loi de finances rectificative pour 2000, qui a adapté le dispositif de la réduction d'impôt au conventionnement des EHPAD et à la mise en place de la « tarification ternaire » qui en résulte, les dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt pour tous les établissements sont celles relatives à la dépendance, à l'exclusion par conséquent des frais afférents à l'hébergement (frais de nourriture et de logement). En effet, conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, tous les EHPAD non encore conventionnés sont soumis de façon provisoire, dans l'attente de leur conventionnement, à l'application d'une tarification ternaire, qui individualise les dépenses liées à la dépendance. Désormais, toutes les personnes hébergées sont donc soumises au même régime, quelle que soit la situation de l'établissement au regard du conventionnement. Toutefois, les personnes hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soins de longue durée non conventionnée et qui ont néanmoins bénéficié pour l'imposition de leurs revenus de 2002 d'une réduction d'impôt calculée sur la totalité des frais retenus dans la limite du plafond autorisé, c'est-à-dire non seulement sur les frais afférents à la dépendance mais aussi sur ceux relatifs à l'hébergement, continuent à bénéficier, en application de l'article 4 déjà cité, aussi longtemps qu'elles demeureront hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées, d'une réduction d'impôt calculée sur la totalité de ces frais, retenus dans la limite du plafond annuel de 3 000 euros par personne hébergée, sous déduction des sommes éventuellement perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, et, le cas échéant, de l'aide sociale. Ce dispositif a été institué afin d'éviter toute rétroactivité de la loi à l'égard des personnes ayant bénéficié antérieurement de la réduction d'impôt sur la base d'une assiette élargie. Compte tenu de son objet, il n'est pas envisagé d'en étendre la portée aux personnes nouvellement hébergées en établissement.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O