FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79904  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11202
Réponse publiée au JO le :  31/01/2006  page :  1012
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  réforme
Analyse :  conséquences. bonification pour enfants
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions relatives aux avantages familiaux, et plus précisément sur les règles concernant la bonification de la durée d'assurance ouvrant les droits à la retraite pour les fonctionnaires ayant adopté un ou plusieurs enfants. L'ancien article L. 12 du code des pensions réservait la bonification pour enfants aux femmes fonctionnaires, ce qui n'était pas conforme à la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). C'est pourquoi, la loi du 21 août 2003 a étendu cet avantage aux fonctionnaires masculins. En même temps, en cohérence avec cette jurisprudence européenne qui relie l'octroi d'une bonification à la compensation d'un retard de carrière, il a été considéré que seule une interruption d'activité peut constituer la preuve du préjudice et la justification de la bonification compensatrice. Cette interruption a été fixée à deux mois, ce qui représente un délai court, propre à être facilement satisfait. Néanmoins, ce délai a un caractère impératif car il découle directement de l'introduction de la notion de « préjudice de carrière » dans les conditions d'octroi de la bonification. Ce préjudice est donc rattaché à la durée effective d'éloignement du travail, sans rapport avec le nombre d'enfants en tant que tel. Aussi, il s'interroge sur le cas des femmes fonctionnaires ayant adopté avant le 1er janvier 1978. En effet, contrairement aux parents naturels, elles n'ont pu bénéficier du congé d'adoption car la loi ne le leur permettait alors pas. Elles ont toutefois été nombreuses à faire le choix d'interrompre volontairement leur activité professionnelle pendant plusieurs mois pour s'occuper de leur enfant. Aujourd'hui, il leur est impossible de se prévaloir de la durée d'interruption requise. En conséquence, il le remercie de lui indiquer si cette situation est connue de ses services et quelles sont les initiatives mises en oeuvre pour remédier à cette rupture de l'égalité entre parents naturels et certains parents adoptifs introduite par la loi du 21 août 2003.
Texte de la REPONSE : Les avantages familiaux prévus par la loi portant réforme des retraites sont le résultat d'une démarche visant à concilier les impératifs de la jurisprudence communautaire et la volonté de préserver les intérêts des mères de famille. L'arrêt Griesmar, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 29 novembre 2001, imposait en effet l'extension du dispositif de la bonification pour enfants aux hommes et ce afin de respecter le principe d'égalité des rémunérations. Par ailleurs, le juge a énoncé la nécessité de subordonner l'octroi d'une compensation à la réalité de retards de carrière. La loi du 21 août 2003 a donc accordé à l'ensemble des fonctionnaires, homme ou femme, une bonification d'un an pour chacun de leurs enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient interrompu leur activité pendant au moins deux mois dans le cadre d'un congé maternité, parental, d'adoption, de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. S'agissant des femmes qui ont eu des enfants avant leurs études et leur entrée dans la fonction publique, deux situations peuvent se présenter : si les intéressées ont été, à un moment au cours de leur carrière, affiliées au régime général ou à un régime aligné, elles peuvent, dans cette hypothèse, bénéficier de la majoration du régime général de deux ans par enfant qui sera prise en compte pour minorer le calcul de la décote quand celle-ci s'appliquera en 2006 à la fonction publique. Cet avantage est également accordé, en l'absence d'activité salariée ou d'affiliation volontaire au régime général de retraite, si la personne bénéficiait de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Si aucun des cas précédents ne s'applique, c'est-à-dire si les intéressées n'ont acquis aucun droit à la retraite du régime général ou dans un régime aligné, l'examen juridique approfondi de la situation montre qu'aucun texte ne permet de faire bénéficier ces personnes d'un avantage familial. Le sujet est particulièrement complexe et sa résolution se doit de respecter les principes qui régissent le droit des retraites en matière de coordination des régimes. La réflexion sur ce sujet doit encore être poursuivie, à partir notamment des études menées actuellement par le conseil d'orientation des retraites sur les avantages familiaux dans l'ensemble des régimes.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O