Texte de la REPONSE :
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Depuis la loi du 28 mars 1882 qui a institué l'obligation scolaire, le contrôle de l'assiduité des élèves dépend de l'éducation nationale. Depuis des années, les recteurs et inspecteurs d'académie se sont attachés à réduire l'absentéisme scolaire par la mise en place de dispositifs destinés à aider les écoles et les établissements à mieux faire face à ce phénomène dû à un ensemble de difficultés d'ordre scolaire, mais aussi d'ordre familial et social, et à y remédier. Plus récemment, la lutte contre l'absentéisme scolaire a été renforcée par le décret n° 2004-162 du 19 février 2004, modifiant le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires, codifié au titre III du livre I du code de l'éducation, et par la circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004, relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire. En application de ces textes, en cas d'échec du processus de dialogue, de concertation et de soutien mené auprès des familles, l'inspecteur d'académie peut saisir le procureur de la République, seul habilité à décider d'une poursuite pénale. La sanction réprimant le manquement à l'obligation scolaire est une contravention de 4e classe. Sans revenir sur la compétence de l'éducation nationale en matière d'assiduité scolaire, le contrat de responsabilité parentale instauré par les articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances complète le dispositif existant, en ouvrant à l'inspecteur d'académie confronté à une situation d'absentéisme lourd une alternative à la saisine du procureur de la République. En effet, s'il considère que l'absentéisme d'un élève est lié à une carence de l'autorité parentale justifiant un traitement social de la part des services compétents du département, l'inspecteur d'académie peut saisir le président du conseil général. Ce dernier peut alors proposer un contrat de responsabilité parentale aux parents ou au représentant légal du mineur, ou prendre toute autre mesure d'aide sociale de nature à remédier à la situation. Lorsqu'il a proposé un contrat de responsabilité parentale et que celui-ci n'est pas respecté, le président du conseil général peut effectivement demander la suspension des allocations familiales. C'est une possibilité, pas une obligation. En tout état de cause, dès que les obligations définies dans le contrat de responsabilité parentale sont à nouveau respectées, le versement des prestations suspendues est rétabli rétroactivement à leur date de suspension. Un décret en conseil d'État doit fixer prochainement les modalités de saisine du président du conseil général, ainsi que le contenu, la durée et les modalités de conclusion du contrat de responsabilité parentale.
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