FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 79950  de  M.   Calvet François ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/12/2005  page :  11184
Réponse publiée au JO le :  11/04/2006  page :  3948
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. François Calvet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 13 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement du 9 août 2004. Dans ce cadre, est exonérée totalement d'impôt la plus-value professionnelle réalisée dans le cadre d'une cession de branche complète d'activité si la valeur des éléments cédés servant de base de calcul aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Toutefois, le bénéfice de cette mesure est réservé aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si cette mesure pourrait être prorogée afin de soutenir les très petites entreprises.
Texte de la REPONSE : Conformément aux engagements pris par le Gouvernement, la loi de finances rectificative pour 2005 comporte une importante réforme du régime d'imposition des plus-values professionnelles. Outre une rénovation du régime prévu à l'article 151 septies du code général des impôts, qui permet d'exonérer l'ensemble des plus-values réalisées par les plus petites entreprises, a été mis en place un régime d'exonération des plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle. Ce régime, codifié à l'article 238 quindecies nouveau du même code et qui succède à celui prévu à l'article 238 quaterdecies, visé par l'auteur de la question, prévoit que les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité peuvent, à l'exception des plus-values immobilières, être exonérées si la valeur de l'entreprise ou de la branche d'activité transmise est inférieure à 300 000 euros et bénéficier d'une exonération partielle et dégressive si cette valeur est comprise entre 300 000 et 500 000 euros. Ces dispositions s'appliquent également en cas de cession de l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable dans une société dans laquelle il exerce son activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts. En outre, cette réforme est complétée par la mise en place de deux nouveaux dispositifs, codifiés aux articles 151 septies A et B nouveaux du code général des impôts. D'une part, l'article 151 septies A prévoit, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, un dispositif d'exonération des plus-values en cas de cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle réalisée à l'occasion du départ à la retraite. Cette exonération s'applique quelle que soit la valeur du fonds agricole, du fonds de commerce ou de la clientèle. D'autre part, s'agissant de l'immobilier affecté à l'exploitation, l'article 151 septies B met en place un dispositif d'abattement, en fonction de la durée de détention, sur les plus-values à long terme. Ce dispositif, qui aboutit à une exonération complète des plus-values à long terme au bout de quinze ans, permet ainsi de rapprocher le régime fiscal des professionnels de celui des particuliers. L'ensemble de ces mesures, qui vont bien au-delà d'une simple reconduction du dispositif d'exonération de l'article 238 quaterdecies précité, témoignent de l'effort consenti par le Gouvernement en faveur de la transmission d'entreprise.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O