Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les conditions de la mise en oeuvre des dispositions prévues par l'article L. 323-6 inséré au code de la sécurité sociale dans le cadre de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004. Il s'étonne en effet que les formulaires d'arrêt de travail dispensés par les praticiens ne précisent toujours pas les modifications nécessitées par les nouvelles obligations créées. Il souhaiterait, à ce titre, avoir confirmation du fait que celles-ci sont désormais effectives et que le remboursement de l'indemnité journalière est bien subordonnée à l'obligation, par son bénéficiaire, de « respecter le délai des sorties autorisées par le praticien, qui ne peut excéder trois heures consécutives et, en conséquence, ne pouvoir prétendre aux dérogations administratives précédemment accordées par les caisses d'assurance maladie d'autorisation de séjour dans un autre lieu que le domicile qui serait situé dans un rayon dont l'accessibilité dépasserait trois heures de transport ». Par ailleurs, il lui demande si l'absence de mention relative à cette autorisation dans les nouveaux textes vaut confirmation de l'impossibilité définitive pour les caisses d'assurance maladie de délivrer des autorisations de séjour autre qu'au domicile du patient, quelle que soit la durée du trajet pour s'y rendre.
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