Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui donner des indications sur les différentes majorations de pension de retraite et sur le nombre de fonctionnaires retraités de son ministère qui bénéficient d'une majoration de pension de retraite, au 30 juin 2005. Il souhaite connaître, pour chaque type de majoration de pension, le nombre d'anciens fonctionnaires qui en bénéficient, ainsi que le montant que représente la majoration pour chaque catégorie.
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Texte de la REPONSE :
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Le terme « majoration » en matière de pension regroupe plusieurs notions : ainsi, les fonctionnaires bénéficient d'une majoration de pension pour enfants, dès lors qu'ils ont élevé, pendant au moins neuf ans, au moins trois enfants avant leur seizième anniversaire ou avant qu'ils aient cessé d'être à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Cette majoration, dont les modalités d'attribution n'ont pas été modifiées par la loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, est fixée à 10 % du montant principal de la pension pour les trois premiers enfants et à 5 % par enfant au de-là du troisième ; la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée a introduit une notion nouvelle relative à la majoration de durée d'assurance qui permet aux fonctionnaires retraités de réduire l'effet de la décote ou de bénéficier d'une surcote. Cette majoration est accordée, en vertu de l'article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux femmes ayant eu des enfants après le 1er janvier 2004 et après leur recrutement. Elle est fixée à deux trimestres. Elle est également accordée, conformément à l'article L. 12 ter dudit code, aux fonctionnaires élevant à leur domicile un enfant de moins de vingt ans atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %. Elle est alors égale à un trimestre par période d'éducation de trente mois, dans la limite de quatre trimestres ; enfin, le législateur, a souhaité, en 2003, mettre en place une surcote ou coefficient de majoration, qui vise à augmenter le taux de pension des fonctionnaires dont la durée d'assurance est supérieure au nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein. Ce coefficient s'applique uniquement en cas de services accomplis. après le 1er janvier 2004 et après l'âge de soixante ans. Il en résulte que les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont la limite d'âge est inférieure à soixante ans, ne peuvent se voir appliquer la surcote. Outre ces majorations, le ministre rappelle que les personnels actifs de la police nationale, pour compenser la limite d'âge inférieure à laquelle ils sont assujettis, bénéficient, à l'instar de certaines catégories de personnels d'autres départements ministériels, d'une bonification dite « du cinquième » prévue par l'article ler de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en leur faveur. Il ajoute que, comme les autres fonctionnaires, les personnels du ministère peuvent prétendre également aux bonifications prévues par l'article L. 12 du code des pensions, à savoir, les bonifications pour services hors d'Europe, les bénéfices de campagnes, les bonifications pour services aériens ou sous-marins commandés et enfin les bonifications pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Ces bonifications constituent des trimestres supplémentaires qui s'ajoutent aux services effectifs et sont pris en compte dans le calcul de leur pension. Concernant la deuxième partie de la question portant sur le nombre de fonctionnaires du ministère bénéficiant d'une majoration de pension ainsi que le montant des majorations correspondantes, il précise que seul le ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, département ministériel liquidateur des pensions de retraite, pourrait être en mesure de communiquer les chiffres correspondants.
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