Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Caillaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations exprimées par le secteur entrepreneurial de notre pays quant aux modalités d'application de l'article 83 du code général des impôts relatif à la détermination du montant du revenu imposable. En effet, ce dernier dispose que les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié sont déductibles du salaire brut, à la condition que le régime de protection sociale complémentaire collective soit obligatoire pour une catégorie de salariés objectivement définie et qu'il soit financé pour partie par une part patronale uniforme. Or, dans le cas de figure où une entreprise propose à ses salariés deux régimes : un régime de prévoyance décès obligatoire pour une catégorie de salariés, avec participation patronale uniforme par exemple au titre d'une convention collective et un régime de prévoyance incapacité de travail invalidité obligatoire pour la même catégorie de salariés mais sans participation patronale, il souhaiterait qu'il lui apporte quelques précisions et lui demande si les parts des deux régimes peuvent être cumulativement déductibles du salaire brut. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer clairement les règles applicables en l'espèce.
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Texte de la REPONSE :
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Le 2° de l'article 83 du code général des impôts autorise, dans certaines limites, la déduction du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires des cotisations versées aux régimes de prévoyance complémentaire dont l'adhésion revêt pour les salariés un caractère obligatoire en vertu d'une convention ou d'un accord collectif, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise et ratifié par référendum ou encore d'une décision unilatérale de l'employeur. Cette déduction est subordonnée, entre autres conditions, à la participation financière de l'employeur au financement du régime, qui doit être fixée à un niveau significatif et à un taux uniforme pour une même catégorie de personnel objectivement définie. Dans la situation évoquée par l'auteur de la question, et nonobstant la circonstance, à cet égard sans incidence, que l'entreprise participe au financement de la couverture du risque décès en application d'une convention collective, cette condition n'est pas remplie au titre du régime assurant la couverture des risques incapacité de travail et invalidité puisque le financement en est à la charge exclusive des salariés concernés. Par suite, les cotisations versées en l'espèce au titre des risques incapacité de travail et d'invalidité, qui ne s'inscrivent pas dans le cadre d'un régime de prévoyance complémentaire au sens du 2° de l'article 83 du code général des impôts, ne sont pas déductibles.
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